CETATEXT000030859799 J4_L_2015_06_000001401966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/97/CETATEXT000030859799.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT01966, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT01966 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Maître Rouille-Mirza, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400756 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantié par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 17 juin 2013 est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'opposent à ce qu'il puisse être renvoyé en Azerbaïdjan où il subirait des persécutions en cas de retour en raison de son origine mixte azéro-arménienne; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 en fixant l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi alors que sa nationalité n'est pas déterminée et le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur sa demande de reconnaissance de sa situation d'apatridie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et qu'en particulier, la demande de reconnaissance de la situation d'apatridie du requérant, qui s'est toujours déclaré de nationalité azerbaidjanaise, n'est pas suspensive et ne fait pas obstacle à son éloignement à destination de ce pays ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 novembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- Considérant que M. B...est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2005, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile le 21 mars 2005, en se prévalant de la nationalité azerbaïdjanaise ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2007 ; que le requérant a présenté une demande de réexamen, en se prévalant à nouveau de la nationalité azerbaïdjanaise, qui a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA, statuant selon la procédure prioritaire, le 27 septembre 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2008 ; qu'il a fait l'objet d' un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2011 et que le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal d'Orléans du 2 septembre 2011 ; que par arrêté du 17 juin 2013, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 8 avril 2013 et l'a obligé à quitter le territoire à destination de l'Azerbaïdjan ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311.
- " ; que M. B...a présenté le 8 avril 2013, une demande d'admission " dérogatoire " au séjour auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire en se prévalant d'une promesse d'embauche, de sa présence sur le territoire français depuis 2005 et de l'aggravation de son état de santé ; qu'en se prévalant en outre des persécutions qu'il aurait subies en Azerbaïdjan sans, au demeurant, en établir la réalité, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être intégré dans la société française, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que si M. B...se prévaut de sa présence en France depuis 2005, des liens qu'il aurait noués et de son absence d'attaches en Azerbaïdjan, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, par elle-même, pour effet d'imposer à M. B...de retourner en Azerbaïdjan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant que si le requérant, qui s'est vu refuser l'admission au statut de refugié par les autorités compétentes en matière d'asile, soutient qu'en raison des origines mixtes de ses parents, qui ont été assassinés, il ne peut retourner en Azerbaïdjan et qu'il risque également de subir de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il produit, relatifs à la situation générale prévalant dans cette région, ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie pas davantage se trouver dans une situation d'apatridie ; que dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT01966 2 1