CETATEXT000030859801 J4_L_2015_06_000001402806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/98/CETATEXT000030859801.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT02806, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT02806 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TCHIAKPE Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402144 du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est prononcé que sur sa pathologie cardiaque alors qu'il souffre également de psychose dissociative chronique à composante paranoïde ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut apporter de renseignements médicaux précis en raison du secret médical pesant sur le médecin ; le médecin de l'agence a émis son avis au regard des pièces qui ont été communiquées par le requérant au praticien hospitalier ou au médecin agréé ; - le requérant se borne à détailler ses pathologies, toutes d'ordre cardiaque, sans apporter de preuves tangibles sur le fait qu'il ne pourrait être soigné de manière satisfaisante en Algérie ; le médecin de l'agence a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, notamment au CHU Mustapha d'Alger ; il n'avait pas à apporter d'indication sur le fonctionnement, l'organisation et la capacité d'accueil de cet hôpital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., , ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants sollicitant l'application du point 7 de l'article 6 de l'accord précité : " ( ...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, qui indique, d'une part, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que si M. B...soutient que cet avis est incomplet dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé uniquement sur sa pathologie cardiaque alors qu'il souffrirait également de psychose dissociative chronique à composante paranoïde, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait établir un rapport médical à communiquer au médecin de l'agence régionale de santé portant sur cette pathologie psychiatrique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que le préfet du Loiret a commis une erreur d'appréciation de son état de santé, les documents médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle il existe un traitement approprié pour l'intéressé en Algérie, son pays d'origine, notamment au CHU Mustapha d'Alger ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02806