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14NT03193

CETATEXT000030859803 J4_L_2015_06_000001403193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/98/CETATEXT000030859803.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT03193, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT03193 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402686 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé l'état exact des investigations médicales le concernant dès lors que le certificat médical qu'il produit fait état de la nécessité d'examens complémentaires ; - en ne tenant pas compte de ce document le médecin de l'agence régionale de santé a induit l'autorité administrative en erreur dans la mesure où elle s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ; - dès lors que le refus de titre de séjour est entaché d'irrégularité, il est fondé à exciper de son illégalité s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le médecin de l'agence régionale de santé a émis son avis le 3 avril 2014 au vu des pièces communiquées par le requérant par l'intermédiaire d'un médecin avec le formulaire type ; postérieurement, M.A..., par l'intermédiaire de son conseil, l'a saisi le 30 juin 2014 pour réintroduire une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant d'éléments médicaux complémentaires, lesquels ont été transmis au médecin de l'agence régionale de santé qui a émis un second avis confirmatif le 4 août 2014 ; il ne s'est pas prononcé au vu d'un dossier incomplet ou au vu d'un avis irrégulièrement émis ; - l'auteur de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière ; - le requérant n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier de soins appropriés dans le pays de renvoi ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 23 février 2015 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Guinée, relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ; que le recours à un médecin agréé ou à un praticien hospitalier pour établir le rapport médical susmentionné constitue la condition nécessaire pour permettre au médecin de l'agence régionale de santé de disposer de l'analyse de l'état clinique de l'étranger sollicitant un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en particulier ces praticiens, au vu des informations médicales qui leur sont communiquées par les patients étrangers eux-mêmes, complétées le cas échéant par les examens complémentaires qu'ils ont jugé utile de prescrire, précisent le diagnostic de la maladie, le traitement suivi et les perspectives d'évolution de la pathologie ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 7 mars 2014 par M.A..., le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur l'avis émis le 3 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui indiquait que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient que le médecin de l'ARS s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet en se prévalant du certificat médical du 5 mars 2014 d'un médecin généraliste agréé, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'avis précité du 3 avril 2014, que le praticien de l'ARS s'est prononcé au vu du dossier médical transmis par ce même médecin agréé lequel, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, a pour objet d'informer du diagnostic, du traitement et des perspectives d'évolution de la pathologie ; qu'ainsi ce seul certificat invoqué par le requérant, d'ailleurs insuffisamment circonstancié en ce qu'il se borne à mentionner que l'état de santé de M. A...nécessite un traitement médical et des examens complémentaires, ne permet pas d'établir que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas disposé d'éléments d'information utiles pour émettre son avis ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation de son état de santé par l'autorité administrative a été effectuée au vu d'un dossier incomplet entachant d'irrégularité le refus de titre de séjour contesté ;
  4. Considérant que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'étant pas démontrée, celui-ci n'est pas fondé à s'en prévaloir par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin
  7. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03193

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