CETATEXT000030859804 J4_L_2015_06_000001403198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/98/CETATEXT000030859804.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT03198, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT03198 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BLIN M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403073 du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté en litige est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite la présence permanente de sa famille auprès d'elle ; elle l'atteste par différents certificats médicaux ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle démontre que la présence quotidienne de sa famille à ses côtés est indispensable dans le cadre de sa prise en charge médicale ; elle ne pourrait bénéficier de cette assistance au Maroc ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation personnelle doit être regardée comme relevant de motifs humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté disposait d'une délégation régulière ; - la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au moment de sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade ; - dans son avis émis le 12 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - Mme C...n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; elle a vécu éloignée de sa famille en France pendant quatorze années ; - la requérante ne peut se prévaloir d'aucune circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2015 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour introduite le 18 juillet 2013 par Mme C...pour raisons médicales, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis émis le 12 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, qui indiquait que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme C...conteste cette appréciation en se prévalant de deux attestations des 11 avril 2011 et 6 juin 2013 de praticiens marocains faisant état de troubles psychiques et de l'utilité d'un rapprochement familial ainsi que de deux attestations des 4 novembre 2013 et 8 octobre 2014 d'un psychiatre du centre hospitalier de Dreux indiquant qu'un soutien familial avait son importance en vue de la stabilisation de son état psychologique ; que, toutefois, ces seuls documents, insuffisamment circonstanciés en ce qui concerne le caractère indispensable d'un environnement familial en France sur un plan thérapeutique, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par l'administration sur son état de santé ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...ne justifie pas davantage de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant que l'entrée de Mme C...sur le territoire est très récente ; qu'elle a vécu depuis 1999 éloignée de sa famille résidant en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'était donc pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juin
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03198