CETATEXT000030859805 J4_L_2015_06_000001500205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/85/98/CETATEXT000030859805.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 15NT00205, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 15NT00205 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP GRANRUT AVOCATS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la demande, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 22 septembre 2014, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12NT01676 du 11 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 avril 2012 et la délibération du jury de l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels III - 3 " formateur " du 11 février 2010, en tant qu'elle a déclaré M. B... non admis et, d'autre part, mis à la charge de la Poste le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la Poste refuse de respecter l'article 1er de l'arrêt du 11 avril 2014 annulant le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 avril 2012 et la délibération du jury de l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels III - 3 " formateur " du 11 février 2010, en tant qu'elle l'a déclaré non admis ; Vu la décision du 17 décembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé de procéder au classement administratif de la demande ; Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2015, présentée par M. A...B..., qui conteste la décision de classement administratif de sa demande d'exécution de l'arrêt n° 12NT01676 du 11 avril 2014 et demande à la cour : 1°) de procéder à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Poste d'organiser un examen professionnel en conformité avec l'arrêt du 11 avril 2014 et d'organiser cet examen selon les mêmes modalités pour l'ensemble des candidats ; 3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - La Poste n'a pas instruit son dossier de candidature conformément à sa demande du 30 octobre 2014 et a refusé de lui transmettre les documents nécessaires à la constitution de son dossier ; - La Poste a refusé de lui accorder un entretien professionnel avec son manager, en dépit de sa demande du 7 novembre 2014 et en contradiction avec son courrier du 30 avril 2014 et ne lui a pas adressé de convocation pour la session d'examen du 10 décembre 2014 ; - La Poste exige la production de deux certificats médicaux pour participer à l'examen alors que la réglementation ne le prévoit pas ; - il n'a pas été convoqué à l'examen organisé par la Poste ; - La Poste ne tient pas compte de l'illégalité constatée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 11 avril 2014 et continue de faire application de la décision n° 355-19 du 21 décembre 2009 pour organiser les examens professionnels RAP à l'ensemble des postiers ; - La Poste a mis en place pour lui seul une épreuve écrite et une épreuve orale alors que pour les autres postiers, seule une épreuve de présentation a été exigée, ce qui constitue une rupture d'égalité entre les candidats ; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, sur requête de M.B..., décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 12NT01676 du 11 avril 2014 ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2015 et le 25 février 2015, présentés par La Poste, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M.B... ; elle soutient que : - elle a produit devant la cour la preuve que La Poste/université du Courrier a satisfait à ses obligations relatives à l'exécution de l'arrêt de la cour du 11 avril 2014 ; - M. B...a été informé par un courrier du 30 octobre 2014 puis par un courriel du 21 novembre 2014 que son médecin devrait attester que son état de santé lui permettrait de se rendre sur le lieu de passation des épreuves et d'y concourir sans risque et qu'un certificat médical serait requis pour se rendre à l'entretien professionnel ; le requérant n'a pas donné suite à cette demande et a informé La Poste/université du Courrier le 10 décembre 2014 par courriel que son médecin traitant ne l'autorisait pas à participer aux épreuves ; - les documents dont la communication aurait été refusée au requérant n'entrent pas dans l'instruction de son dossier de candidature ; - le requérant n'a pas été privé de la possibilité de présenter sa candidature par ce fait et n'est pas fondé à soutenir que la décision de la cour n'a pas été entièrement et correctement exécutée ; Vu le courrier du 22 mai 2015 par lequel La Poste a demandé à la cour de reporter à une date ultérieure l'audience fixée le 26 mai 2015 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2015, présenté par La Poste, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêt n° 12NT01676 du 11 avril 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 avril 2012 et la délibération du jury de l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels III - 3 " formateur " du 11 février 2010, en tant qu'elle a déclaré M. B... non admis, au motif que cette décision était fondée sur une base légale, la décision n°355-19 du 21 décembre 2009, irrégulière en ce que les modalités de présentation des acquis professionnels ne correspondaient pas à celles prévues par les dispositions statutaires applicables, prévoyant que cet examen peut être organisé, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (... ) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision n° 301-11 du 28 octobre 2014 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste prévoit une épreuve professionnelle d'amissibilité consistant en des questions professionnelles ouvertes, sous forme écrite, ainsi qu'une épreuve d'admission consistant en un entretien professionnel d'une heure avec le jury ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 28 octobre 2014 prise par La Poste en exécution de l'arrêt du 11 avril 2014 pour organiser une nouvelle session de l'examen professionnel en cause serait entachée de la même illégalité que la décision du 21 décembre 2009, qui prévoyait une sélection des candidats se limitant à une sélection sur dossier, manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé (...). Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions " ; qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) " et que l'article 38 du décret du 14 mars 1986 dispose que : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs au chef de service chargé de la gestion du personnel de l'administration dont il dépend. Le chef de service s'assure par les contrôles appropriés que le titulaire du congé n'exerce pas d'activité interdite. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation d'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d'un examen professionnel, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s'inscrire, relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité ; qu'elle n'est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l'accomplissement effectif des fonctions qu'il est dans l'impossibilité d'exercer dans le service au sens de l'article 38 précité et qu'elle ne peut être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret précité du 14 mars 1986 a pour objet de proscrire ; que cette participation est toutefois subordonnée à l'absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, devant être établie par un médecin ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que La Poste s'est opposée à l'exécution de l'arrêt du 11 avril 2014 en lui imposant, par un courrier du 30 octobre 2014, de fournir un certificat médical de non contre-indication à la participation aux épreuves de la session d'examen professionnel prévues le 11 décembre 2014 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste aurait refusé de transmettre à M. B...les documents nécessaires à la constitution de son dossier de candidature, dont ce dernier avait demandé communication par courriel du 7 novembre 2014 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 10 décembre 2014, M. B...a informé la directrice des ressources humaines de " l'Université du courrier " que son médecin traitant ne l'autorisait pas, dans l'immédiat, à participer à un examen professionnel ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir que La Poste a refusé, d'une part, d'organiser un entretien avec son manager, tel que proposé par le courrier du 30 octobre 2014, afin de préparer les épreuves de l'examen professionnel et, d'autre part, ne lui a pas adressé de convocation pour la session d'examen du 11 décembre 2014 ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...fait valoir qu'en organisant une épreuve écrite et une épreuve orale pour lui seul, alors que les autres agents ont vu leur dossier de candidature examiné par un jury, La Poste a méconnu le principe d'égalité entre les candidats, ce moyen relève d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 11 avril 2014 dont l'exécution est demandée, qui n'a annulé la délibération du 11 février 2010 du jury d'examen qu'en tant qu'elle concerne M. B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour du 11 avril 2014 n'a pas été entièrement et correctement exécuté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que La Poste, en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date du nouvel examen, n'aurait pas mis à même l'intéressé de passer à nouveau l'examen professionnel en cause en se fondant sur une base légale régulière ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00205