CETATEXT000030863259 J4_L_2015_06_000001301289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863259.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT01289, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 13NT01289 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET LE PORZOU DAVID ERGAN Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le président de la fondation PierreH..., propriétaire des bâtiments sis 2 rue St Pol à Plouescat, à conclure avec la commune de Plouescat un bail emphytéotique d'une durée de trente ans pour la location de ces bâtiments. Par un jugement n° 1000776 du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2013 et 26 novembre 2014, M. D...E..., représenté par Me Le Porzou, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2009 par lequel le préfet du Finistère a autorisé le président de la fondation PierreH..., propriétaire des bâtiments sis 2 rue St Pol à Plouescat, à conclure avec la commune de Plouescat un bail emphytéotique pour une durée de trente ans sur ces biens ; 3°) d'annuler la décision du 22 février 2010 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, ou à défaut, à la charge de la fondation PierreH..., une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes lui a dénié tout intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 ; par lettre du 4 janvier 2010 l'association diocésaine de Quimper a déclaré soutenir son recours ; sa mère, MmeA..., depuis décédée et dont il est ayant-droit, était la seule héritière de M. C...H...et en a reçu un legs particulier le 25 août 1960 ; le consentement de sa mère à l'exécution testamentaire le 26 avril 1967 a porté sur des biens distincts de ceux concernés par le bail litigieux ; il n'est pas établi que l'ensemble des biens objet du bail emphytéotique litigieux appartenaient bien à la fondation PierreH... ; - la conclusion du bail emphytéotique nécessitait une autorisation administrative car un tel bail confère au preneur un droit réel immobilier sur les biens qui en sont l'objet qui peut se comporter en propriétaire pendant la durée du bail consentie et peut notamment l'hypothéquer ; l'approbation administrative était dès lors nécessaire au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 11 mai 2007 et de celles de l'article 9 des statuts de la fondation PierreH... ; cette autorisation était d'autant plus nécessaire que les conditions du bail emphytéotique, de prix ou de redevance, ne sont mêmes pas exigées du preneur et que le bail consenti dans ces conditions s'apparente à une libéralité ; - le bail ainsi conclu l'a été en méconnaissance des dispositions de la donation consentie le 19 avril 1950 par M. C...H... à la Fondation " le Foyer de la paysanne bretonne " compte tenu de son objet social à l'époque, et en méconnaissance de l'affectation irrévocable des biens de la fondation et de l'intangibilité de sa dotation ; - la mention dans le bail selon laquelle " le preneur pourra changer la destination des lieux loués tout en conservant l'esprit de PierreH... et de la fondation qu'il avait créée " ne saurait suffire à garantir un usage conforme des biens aux statuts de la fondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, la fondation PierreH..., représentée par Me Bouchet-Bossard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E...une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive ainsi qu'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie d'aucun droit à l'égard des biens objet du bail emphytéotique et sur lesquels la propriété de la fondation Pierre H...est établie ; qu'à supposer de tels droits établis, ils seraient éteints par l'effet de la prescription trentenaire ; le soutien, au demeurant démenti par l'association diocésaine de Quimper, reste sans effet sur son absence d'intérêt personnel à former la présente requête ; - compte tenu des dispositions de l'article L. 451-1 du code rural, le bail emphytéotique, s'il confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ne constitue pas une aliénation, sa conclusion n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation administrative ; l'autorisation contestée a dès lors le caractère d'une décision superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief au requérant ; - les autres moyens, examinés à titre subsidiaire, ne sont pas fondés : le bail est conclu sous condition du respect de l'esprit de la volonté du fondateur Pierre H...et de la fondation qu'il avait créée ; la commune de Plouescat justifie de l'utilisation effective des locaux à des fins d'activités éducatives et associatives. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a aucun intérêt personnel à agir contre l'autorisation préfectorale contestée : le legs particulier fait à sa mère, porte sur des biens distincts de ceux objet du bail emphytéotique en cause, et à l'égard desquels la propriété de la fondation Pierre H...est établie, et sa mère avait en outre consenti à l'exécution des dispositions testamentaires de M. C...H...relatives à ses autres biens ; - les statuts de la fondation Pierre H...ne soumettaient pas la conclusion d'un bail emphytéotique à autorisation administrative ; - subsidiairement : les moyens de fond soulevés par le requérant ne sont pas fondés : - - le moyen tiré du défaut de consultation des ministres en charge de l'éducation, de la culture et de l'agriculture n'est pas assorti de précisions suffisantes et le décret n°2007-807 n'institue pas une telle procédure consultative ; - - le bail emphytéotique conclu ne s'apparente pas à une libéralité au sens de l'article 853 du code civil ; s'agissant du respect de la volonté des fondateurs : seul le juge judiciaire peut en connaître en tant que tel, l'Etat ne contrôle les actes patrimoniaux des fondations reconnues d'utilité publique que si les statuts le prévoient ; - en tout état de cause le bail a été conclu sous condition de respect de l'esprit de la volonté du fondateur Pierre H...et de la fondation qu'il avait créée ; - enfin à supposer que le requérant ait entendu invoquer le principe d'irrévocabilité de l'affectation de la dotation à son objet, issu des dispositions de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, ce principe ne fait pas obstacle à une aliénation partielle des biens de l'actif, a fortiori ne fait il pas obstacle à la conclusion d'un bail emphtéotique. Par ordonnance du 27 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2014, puis par une ordonnance du 27 novembre 2014 cette clôture a été reportée au 18 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.