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13NT02663

CETATEXT000030863265 J4_L_2015_06_000001302663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863265.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT02663, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 13NT02663 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Chaumont-sur-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 26 juillet 2012 mettant à sa charge le versement à la communauté de communes du Cher à la Loire de la somme de 35 818 euros au titre de l'encours de la dette contractée par la communauté de communes dont elle était membre pour la réalisation d'un centre aquatique, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1204126 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2013, la communauté de communes du Cher à la Loire, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2013 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a inexactement interprété les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ; - le débat porte sur les conditions financières et patrimoniales relatives au retrait d'une commune d'un EPCI, et non sur l'encours de la dette contractée pour le financement du centre aquatique ; - le préfet a entendu réparer, en équité, le préjudice subi par l'EPCI, par une répartition de l'encours de la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, la commune de Chaumont-sur-Loire, représentée par MeD..., auquel a succédé MeA..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Cher à la Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas à supporter une partie de l'encours de la dette ; - elle ne bénéficie pas du centre aquatique ; elle n'en n'a ni la propriété ni la jouissance. Une mise en demeure a été adressée le 4 décembre 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeE..., représentant de la communauté de communes du Cher à la Loire.

  1. Considérant que la commune de Chaumont-sur-Loire, membre depuis l'année 2000 de la communauté de communes du Cher à la Loire, a émis en 2009 le souhait d'être rattachée à la communauté d'agglomération de Blois ; que, par une délibération du 30 novembre 2009, la commune a sollicité son retrait de la communauté de communes du Cher à la Loire ; que, par une délibération du 18 décembre 2009, la communauté d'agglomération de Blois s'est prononcée favorablement à l'adhésion de la commune ; que, par arrêté du 12 décembre 2011, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de la commune de Chaumont-sur-Loire de la communauté de communes du Cher à la Loire ; que ces deux collectivités n'ont pas trouvé d'accord sur la répartition des biens réalisés lorsque la commune était membre de la communauté de communes et sur le passif y afférent, s'agissant du centre aquatique communautaire ; que le préfet de Loir-et-Cher a ainsi procédé à cette répartition par arrêté du 26 juillet 2012, en mettant à la charge de la commune de Chaumont-sur-Loire le versement de la somme de 35 818 euros au titre de l'encours de la dette contractée pour la réalisation du centre aquatique ; que la communauté de communes du Cher à la Loire relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 15 novembre 2012 rejetant le recours gracieux présenté le 5 septembre 2012 par la commune de Chaumont-sur-Loire ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (...) Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ; que cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement de coopération intercommunale ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 juillet 2012 que le préfet de Loir-et-Cher, après avoir constaté que la commune de Chaumont-sur-Loire ne possédait aucun actif sur le territoire de la communauté de communes et que le centre aquatique ne pouvait faire l'objet d'une répartition, a considéré qu'en équité la commune devait supporter une partie de l'encours de la dette contractée pour construire cet équipement à hauteur de 35 818 euros ;
  4. Considérant qu'il est constant que le centre aquatique, eu égard à sa nature, ne peut faire l'objet d'une répartition entre la commune de Chaumont-sur-Loire et la communauté de communes du Cher à la Loire ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les deux personnes publiques pour prévoir, à défaut d'une répartition, une utilisation ou une exploitation commune de ce service, dont il n'est pas contesté qu'il ne sera que peu utilisé, et, en tout état de cause, en qualité d'usagers n'appartenant pas à la communauté de communes, par la population de la commune de Chaumont-sur-Loire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de participation de cette dernière à la prise en charge de l'encours de la dette contractée pour la réalisation du centre aquatique risquerait de porter atteinte à la continuité de l'exercice de cette compétence par la communauté de communes ou d'être à l'origine de difficultés financières ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher, en mettant à la charge de la commune de Chaumont-sur-Loire une partie de l'encours de la dette afférente à un immeuble dont elle n'a ni la propriété ni la jouissance, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Cher à la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 26 juillet 2012 mettant à la charge de la commune de Chaumont-sur-Loire le versement de la somme de 35 818 euros au titre de l'encours de la dette contractée pour la réalisation du centre aquatique, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 rejetant le recours gracieux présenté le 5 septembre 2012 par la commune de Chaumont-sur-Loire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes du Cher à la Loire doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Cher à la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaumont-sur-Loire et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Cher à la Loire est rejetée. Article 2 : La communauté de communes du Cher à la Loire versera à la commune de Chaumont-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Cher à la Loire, au ministre de l'intérieur et à la commune de Chaumont-sur-Loire. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  7. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02663

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