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13NT02705

CETATEXT000030863266 J4_L_2015_06_000001302705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863266.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT02705, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 13NT02705 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET BASCOULERGUE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2010 du silence de l'administration par laquelle la communauté urbaine Nantes Métropole a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de son dossier administratif à la suite de sa maladie professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 27 372,90 euros . Par un jugement n° 104140 du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2013, M. C...A..., demeurant..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2013 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 12 avril 2010 du silence de l'administration par laquelle la communauté urbaine Nantes Métropole a rejeté sa demande préalable d'indemnisation des préjudices qu'il allègue avoir subis dans la gestion de son dossier en ce qui concerne les suites de sa maladie professionnelle ; 3°) de condamner la communauté urbaine Nantes Métropole à lui verser la somme de 27 372,90 euros assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est recevable nonobstant le courrier de notification du jugement attaqué portant mention de la possibilité d'un pourvoi en cassation ; - il n'a pas sollicité son transfert sur un poste d'agent administratif par courrier du 26 février 2007 ; - au vu de documents médicaux de septembre et décembre 2007, il était apte à reprendre ses fonctions antérieures, sa situation médicale a été imparfaitement prise en compte ; - la consultation de la commission paritaire a eu lieu en méconnaissance de l'article 35 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de l'autorité administrative doit être engagée pour retard fautif pour l'affecter sur un poste correspondant à son grade ; - la procédure de reclassement, initiée en 2007, n'aurait pas du avoir lieu si la communauté urbaine avait procédé en 2006 à la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité ; c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité du retard était imputable à la caisse des dépôts et consignations ; - il a été affecté sur un poste d'éboueur en juin 2009, alors que celui-ci était vacant depuis l'été 2008 ; - il justifie du préjudice subi consistant en un non versement de primes mensuelles spécifiques et minoration de points de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, la communauté urbaine Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de reclassement a été régulière ; elle a pris toutes dispositions nécessaires pour procéder à la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité ; - l'intéressé a formulé le 26 février 2007 une demande de reclassement pour inaptitude physique ; - elle n'a pas orienté et détourné les éléments du dossier en sollicitant cette demande avant la tenue de la commission de réforme du 12 avril 2007 et était tenue légalement de procéder à son reclassement ; - l'inaptitude physique de l'intéressé était médicalement constatée au moment où la procédure de reclassement a eu lieu ; la constatation de guérison des maladies professionnelles est intervenue postérieurement et sous réserves ; - la procédure de consultation de la commission administrative paritaire n'était pas irrégulière ; - les avis médicaux dont M. A...se prévaut sont postérieurs à la tenue de la commission administrative paritaire et de surcroît contradictoires ; il ne peut soutenir que l'avis de cette commission aurait été différent si elle en avait eu connaissance ; - le requérant ne peut invoquer un retard fautif de sa réaffectation sur un poste de ripeur dès lors qu'il a décliné la proposition d'un tel poste le 1er juillet 2008 ; - les retards dans la prise en compte de son état de santé étaient imputables à la caisse des dépôts et consignations ; - le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice pour non-versement de primes spécifiques pendant ses périodes d'arrêt maladie ; il a bénéficié d'une NBI spécifique dans l'emploi de reclassement ; les aléas de gestion de son dossier sont sans incidence sur le calcul de sa retraite. Un courrier a été adressé aux parties le 2 avril 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 5 mai 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 11 mai 2015, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.A....

  1. Considérant que M.A..., agent de salubrité puis adjoint technique territorial affecté à la communauté urbaine Nantes Métropole dans un emploi de ripeur, a souffert d'une épicondylite du membre supérieur gauche reconnue le 9 mars 2000 comme maladie professionnelle par la commission départementale de réforme ; que, par un courrier du 1er décembre 2005, la caisse des dépôts et consignation lui a accordé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 4% avec effet au 22 mars 2001, soumise à révision quinquennale ; que l'intéressé a ensuite développé une épicondylite droite, également reconnue comme maladie professionnelle par la commission départementale de réforme avec effet au 8 octobre 2002 ; que des expertises médicales complémentaires ont eu lieu à la demande de la caisse des dépôts et consignation s'agissant de la demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de la seconde maladie professionnelle ; que M. A...a fait l'objet d'une procédure de reclassement pour une durée d'un an sur un poste administratif d'agent d'accueil par arrêté du 7 juillet 2007 ; que, le 18 mai 2006, la communauté urbaine de Nantes métropole a transmis à la caisse des dépôts et consignations, d'une part la demande de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité relative à la première maladie professionnelle et, d'autre part, une demande d'allocation au titre de la seconde maladie professionnelle ; qu'une expertise médicale du 8 février 2008 diligentée par la caisse des dépôts et consignations a conclu à une guérison de la seconde épicondylite au 2 avril 2003 et de la première épicondylite au 8 février 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à lui verser la somme de 27 372,90 euros en réparation du préjudice résultant des pertes de traitement et de droits à pension qu'il estime avoir subis du fait de la différence des rémunérations, notamment en ce qui concerne les primes, entre l'emploi administratif dans lequel il a été détaché pendant un an et les fonctions de ripeur relevant d'un cadre d'emplois technique classé en catégorie " active " ; Sur la responsabilité de la communauté urbaine Nantes Métropole :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ;
  4. Considérant que M. A...soutient que la procédure de reclassement initiée en 2007 lui a porté préjudice dès lors qu'elle n'aurait pas du avoir lieu si la communauté urbaine avait procédé en temps utile, en mars 2006, à l'instruction de la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité dans la mesure où celle-ci a abouti en 2008 au constat que ses deux maladies professionnelles étaient guéries ; qu'un avis médical du 16 janvier 2007, confirmé le 14 février 2007 par le médecin du travail, a conclu à son inaptitude aux fonctions de ripeur et aux mouvements de préhension ou d'extension de la main, et que, le 12 avril 2007, la commission de réforme a conclu à l'inaptitude définitive de l'intéressé aux fonctions de ripeur et à toute activité comportant des gestes répétitifs mais pas à toutes fonctions ; que M. A...a refusé deux postes d'agent de salubrité adaptés à son état de santé proposés par courriers des 11 mai 2005 et 2 février 2006 ; qu'il incombait alors à l'autorité administrative de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que M. A...l'a fait par courrier du 26 février 2007 ; que les éléments du rapport médical précité du 8 février 2008 dont se prévaut le requérant n'ont été portés à la connaissance de l'autorité administrative que postérieurement à la procédure de reclassement, qu'en tout état de cause il ressort de ce document que la première épicondylite ne pouvait être considérée comme guérie au 26 juin 2007, date de la commission administrative paritaire qui s'est prononcé sur le reclassement contesté ; qu'il n'est pas établi que, saisi plus tôt, le médecin aurait nécessairement retenu une date de guérison antérieure à celle du 8 février 2008 ; qu'en outre, le retard dans le traitement de la procédure de révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité est imputable à la caisse des dépôts, qui n'a reconnu son erreur que dans un courrier du 2 juin 2008 adressé à la communauté urbaine Nantes Métropole ; qu'enfin les certificats médicaux des 18 septembre et 18 décembre 2007 produits par l'intéressé pour attester de sa guérison et de son aptitude aux fonctions de ripeur sont postérieurs à la procédure de reclassement et que le médecin du travail, dans son avis du 7 avril 2008, concluait à une reprise des fonctions d'adjoint technique mais avec restriction des gestes répétitifs des membres supérieurs ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que, notamment au regard des multiples avis médicaux plus ou moins contradictoires intervenus, la communauté urbaine Nantes Métropole a normalement cherché à affecter le requérant dans un emploi compatible avec ce qui était connu de son état de santé au moment où les décisions devaient être prises, et n'a pas commis la faute reprochée dans la gestion de son dossier ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance (...)" ;
  6. Considérant que M. A...soutient que l'ordre du jour initial de la commission administrative paritaire du 26 juin 2007 ne prévoyait pas l'étude de son cas, qu'il n'a pas pu faire valoir son point de vue et que l'avis a été " orienté " par la seule production de son courrier du 26 février 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'étude de son dossier figurait au point 3-1 de l'ordre du jour de la commission et que la communauté urbaine démontre l'avoir averti, par un courrier du 26 avril 2007, de l'examen de son reclassement pour raisons de santé à cette commission paritaire, lui permettant ainsi de disposer d'un temps suffisant pour éclairer les représentants du personnel sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...a été réintégré dans le corps des adjoints techniques territoriaux par arrêté du 18 décembre 2008 avec effet au 1er juillet 2008 et affecté le 15 juillet 2009 sur un poste de ripeur ; que s'il se prévaut du décalage entre la date d'effet de cette décision et son affectation, il résulte de l'instruction qu'il a refusé le 1er juillet 2008 une affectation dans un poste de nettoyage et ripeur qui lui a été proposée le 26 juin 2008 ; que, dans ces condition, aucun retard fautif à le réaffecter dans un poste correspondant à son cadre d'emplois ne peut être reproché à l'autorité administrative ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité ou carence fautive de la part de la communauté urbaine Nantes Métropole, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la communauté urbaine Nantes Métropole d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la communauté urbaine Nantes Métropole une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la communauté urbaine Nantes Métropole. Une copie en sera transmise aux avocats de M. A...et de la communauté urbaine Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  10. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02705

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