CETATEXT000030863269 J4_L_2015_06_000001303065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863269.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT03065, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 13NT03065 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CONTE M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2012 du vice-président de la communauté urbaine Le Mans métropole refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions exercées en zone urbaine sensible et d'enjoindre à la communauté urbaine de verser les rappels de traitement afférents . Par un jugement n° 1205281 du 28 août 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2013 et 17 septembre 2014, M. E...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2012 du vice-président de la communauté urbaine Le Mans métropole refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions exercées en zone urbaine sensible ; 3°) d'enjoindre au vice-président de la communauté urbaine Le Mans métropole de lui verser les rappels de traitement afférents à compter du 1er août 2006 ou, à défaut, à compter du 15 septembre 2010 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - la décision contestée est irrégulière en l'absence de mention des délais de recours ; - il entre dans la catégorie des agents devant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au regard du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il travaille en relation directe avec les habitants d'un quartier sensible. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2014 et 6 janvier 2015, la communauté urbaine Le Mans métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. B...est irrecevable ; - l'absence de mention des délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - il ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il n'exerce pas de manière significative ses fonctions en relation avec les habitants d'un quartier sensible. Un courrier a été adressé aux parties le 6 janvier 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 3 février 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me D...du Tertre, représentant la communauté urbaine Le Mans métropole.
- Considérant que M.B..., adjoint technique principal à la communauté urbaine Le Mans métropole, exerce des fonctions d'agent d'entretien à la " maison de l'eau ", site à vocation culturelle et de loisirs situé en périphérie du quartier des Sablons, classé en zone urbaine sensible ; qu'il a sollicité à plusieurs reprises l'octroi de la bonification indiciaire prévue par les dispositions du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible ; qu'il relève appel du jugement du 28 août 2013 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2012 par laquelle le vice-président de la communauté lui a refusé cet avantage ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance que la décision contestée ne porte pas mention des délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, (...) bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'a droit à une nouvelle bonification indiciaire le fonctionnaire territorial qui exerce ses fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans cette zone urbaine sensible ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a principalement pour mission l'entretien des locaux, des aquariums et du parc attenant de la " maison de l'eau " et ne s'occupe de l'accueil des visiteurs que les mercredis et dimanches ; que le site n'est pas exclusivement destiné à l'animation du quartier " sensible " des Sablons dès lors qu'il s'insère dans l'espace vert et de loisirs de " l'arche de la nature " concernant toute l'agglomération mancelle et ayant vocation à accueillir l'ensemble de ses habitants ; que, si M. B...fait valoir que son poste de travail implique la prévention et la gestion d'incivilités issues du voisinage du quartier susmentionné, les attestations qu'il produit n'établissent que le caractère ponctuel et résiduel de cette activité ; que, dans ces conditions, il ne démontre pas que l'exercice de ses fonctions le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans la zone urbaine sensible voisine ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de sa situation d'élu de comité de quartier entrainant des relations avec les habitants, cette circonstance extra-professionnelle, à la supposer établie, ne pouvant être prise en compte pour l'octroi de la bonification indiciaire en cause ; que c'est ainsi à bon droit que, par la décision contestée, le vice-président de la communauté urbaine Le Mans métropole lui a refusé le versement de la bonification indiciaire qu'il sollicitait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Le Mans métropole qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à la communauté urbaine Le Mans métropole de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...à la communauté urbaine Le Mans métropole. Une copie en sera transmise aux avocats de M. B...et de la communauté urbaine Le Mans métropole. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03065