CETATEXT000030863270 J4_L_2015_06_000001400607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863270.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT00607, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT00607 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié FranceTerre d'Asile, 5 rue Houssin Dumanoir à Saint-Lô
(50000), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400224 du 7 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche du 31 janvier 2014 portant remise de M. A...aux autorités belges en vue du traitement d'une demande d'asile le concernant et de la décision du même jour l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, et de la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, et ce en toute hypothèse à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les garanties prévues par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 sont applicables non seulement au profit des personnes ayant présenté une demande de protection internationale à compter du 1er janvier 2014 mais également au profit de personnes ayant présenté une telle demande avant cette date ; - les garanties prévues par l'article 4, qui prévoit notamment que le demandeur d'asile doit être informé de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement, ont été méconnues ; - les garanties prévues par l'article 5, qui prévoient que l'entretien individuel doit être mené par l'Etat membre déterminant l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, dans une langue comprise par l'intéressé, ont été méconnues ; - l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges prive de base légale la décision d'assignation à résidence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les garanties prévues par le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 sont applicables au profit des requêtes aux fins de prise en charge des demandeurs de protection internationale déposées à compter du 1er janvier 2014 ; or la requête de reprise en charge de M. A...a été adressée aux autorités belges le 20 septembre 2013 par courriel ; seules les dispositions du règlement n° 343/2003 étaient applicables ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 sont inopérants ; - le moyen tiré du défaut de base légale de l'assignation à résidence doit être écarté, en l'absence d'illégalité de la décision de remise aux autorités belges ; Vu la décision du 4 août 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l 'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant sierra léonais, relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche du 31 janvier 2014 portant remise aux autorités belges en vue du traitement d'une demande d'asile le concernant et de la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence dans le département de la Manche pour une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de la décision de remise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/
- " ;
- Considérant que le règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 29 juin 2013, est entré en vigueur le 19 juillet 2013 ; qu'il résulte de la lettre même de l'article 49 précité que, d'une part, les dispositions de ce règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2014 aux demandes de protection internationale introduites à compter de cette date ; qu'ainsi, en ce qui concerne la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. A...le 18 septembre 2013, seul le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 était applicable ; que, d'autre part, les autorités belges ayant été saisies de la requête de l'administration française aux fins de reprise en charge de M. A...le 20 septembre 2013, soit avant le 1er janvier 2014, seul le règlement du 18 février 2003 était également applicable en ce qui concerne les modalités de la procédure de remise à l'Etat membre responsable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir fait application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de remise aux autorités belges serait entachée d'une erreur de droit, et d'autre part que les moyens tirés la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, enfin, que M. A..., qui n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges qui lui a été opposée, n'est par suite pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00607