CETATEXT000030863271 J4_L_2015_06_000001400780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863271.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT00780, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT00780 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen, par une requête enregistrée le 19 février 2014 : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Manche en date du 17 février 2014 décidant sa remise aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel la préfète a décidé son assignation à résidence dans le département pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, et ce en toute hypothèse dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Launay renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1400336 du 21 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, sous le n°14NT0780, M. C...B..., représenté par Me Launay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Manche du 17 février 2014 décidant sa remise aux autorités hongroises en vue du traitement de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète a décidé son assignation à résidence dans le département pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation administrative, et ce en toute hypothèse dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Launay renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités hongroises est illégale : elle a été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de remise aux autorités hongroises est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de remise entache la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, 1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 29 septembre 2013 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 6 janvier 2014 ; que le relevé d'empreintes digitales effectué a alors révélé qu'elles avaient été enregistrées le 2 septembre 2013 en Hongrie ; que ce pays ayant donné son accord le 8 janvier 2014 pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète de la Manche a, par deux arrêtés du 17 février 2014, prononcé la remise de M. B...aux autorités hongroises et décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1.Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretient individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et nécessairement au plus tard au moment de l'entretien individuel, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; qu'il résulte également de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l'article 4 ; 3. Considérant que la préfète de la Manche soutient que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel le 6 janvier 2014 au cours duquel il a reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du Règlement UE 604/2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'un membre d'une association qui a assisté l'intéressé dans ses démarches en préfecture, qu'aucun interprète n'était présent lors de l'entretien du 6 janvier 2014 alors que M. B...ne parle que le pachto, qu'il soutient sans être contredit ne savoir ni lire ni écrire, et que l'intéressé a dû remplir seul la fiche d'entretien individuel, avec l'aide de la personne l'assistant ; que dans ces conditions, M. B...a été privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté du 4 mars 2014 décidant de la remise de M. B...aux autorités hongroises est dès lors intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 février 2014 de la préfète de la Manche décidant d'assigner M. B...à résidence, pris pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la remise aux autorités hongroises de l'intéressé, est privé de base légale et doit être annulé ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 21 février 2014 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées ; que les conclusions de M. B...tendant à enjoindre à la préfète de la Manche à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400336 du 21 février 2014 du tribunal administratif de Caen et les arrêtés de la préfète de la Manche du 4 mars 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin 2015. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00780