CETATEXT000030863272 J4_L_2015_06_000001400972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863272.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT00972, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT00972 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. NeqmalA..., demeurant à FranceTerre d'Asile, 5 rue Houssin Dumanoir à Saint-Lô
(50000), par Me Launay, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400444 du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté se demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 mars 2014 du préfet de la Manche décidant sa remise aux autorités britanniques responsables de l'examen de sa demande d'asile et portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision de remise aux autorités britanniques méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 dès lors qu'aucun entretien individuel n'a été organisé par les services préfectoraux ; - l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement UE 604/2013 a été méconnue dès lors qu'il s'est vu remettre un document d'information écrit en langue pachto alors qu'il ne sait pas lire et que les informations remises ne sont pas celles prévues par le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de remise aux autorités britanniques méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement UE 604/2013 dès lors que s'il est constant qu'il avait sollicité l'asile en Grande-Bretagne en 2008 il a depuis fait retour en Afghanistan ; - la décision d'assignation à résidence est privée de base légale dès lors que la décision de remise du 4 mars 2014 est illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet de la Manche, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il n'a pas méconnu l'article 5 du règlement CE 604/2013 dès lors qu'un entretien individuel a été mené le 4 février 2014 ; - l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement CE 604/2013 a été remplie en raison de la remise au requérant d'une brochure d'information sur le système Eurodac et du guide du demandeur d'asile ; - l'article 19 du règlement CE 604/2013 n'a pas été méconnu dès lors que le document médical qu'il produit ne démontre pas de manière certaine qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée de plus de trois mois ; - la décision de remise aux autorités britanniques étant légale, la décision d'assignation à résidence l'est également ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 aout 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, né le 2 juin 1988, est entré en France selon ses déclarations le 16 novembre 2013 et a sollicité l'asile le 4 février 2014 ; que le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaitre qu'elles avaient été enregistrées le 25 juin 2008 en Angleterre ; que les autorités britanniques, saisies le 4 février 2014 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 24 février 2014 ; que, par deux arrêtés du 4 mars 2014, le préfet de la Manche a prononcé la réadmission de M. A...vers l'Angleterre et prononcé son assignation à résidence dans le département de la Manche pour une durée de quarante-cinq jours ; que l'intéressé relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- e)du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5... " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :
- a)le demandeur a pris la fuite ; ou
- b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretient individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et au plus tard au moment de l'entretien individuel, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; qu'il résulte également de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l'article 4 ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure et l'entretien individuel prévus par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance de ces garanties procédurales à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que le préfet de la Manche soutient que M. A...a bénéficié d'un entretien individuel le 4 février 2014 au cours duquel il a reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du Règlement UE 604/2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'un membre d'une association qui a assisté l'intéressé dans ses démarches en préfecture, qu'aucun interprète n'était présent lors de l'entretien du 4 février 2014 alors que M. A...ne parle que le pachto et le dari, qu'il soutient sans être contredit ne savoir ni lire ni écrire, et que l'intéressé a dû remplir seul la fiche d'entretien individuel, avec l'aide de la personne l'assistant ; qu'en outre le préfet de la Manche ne peut sérieusement soutenir que les informations remises le jour même à M. A...comportaient les informations mentionnées à l'annexe X au Règlement d'exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 alors que celui-ci n'a fait l'objet d'une publication au JOUE que le 8 février suivant ; que dans ces conditions, M. A...a été privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté du 4 mars 2014 décidant de la remise de M. A...aux autorités britanniques est dès lors intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Manche décidant d'assigner M. A...à résidence, pris pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la remise aux autorités britanniques de l'intéressé, est privé de base légale et doit être annulé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 mars 2014 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées ; que les conclusions de M. A...tendant à enjoindre au préfet de la Manche à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launay, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400444 du 7 mars 2014 du tribunal administratif de Caen et les arrêtés du préfet de la Manche du 4 mars 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Launay, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. NeqmalA...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin 2015. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00972 2 1