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14NT00995

CETATEXT000030863273 J4_L_2015_06_000001400995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863273.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT00995, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT00995 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1203784 du 11 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 juin 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...C...et a enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme F...B...C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B...C.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que ses services n'ont pas examiné la demande de titre de séjour de Mme B...C...au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'a pas fondé sa demande sur cet article ; - en tout état de cause, la requérante ne remplit pas les conditions requises par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut justifier d'au moins six mois de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2014 à Mme B...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

  1. Considérant que Mme F...B...C..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France en février 2008, à l'âge de treize ans, pour être confiée, avec une de ses soeurs, à son oncle et sa tante ; qu'elle a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance le 15 mars 2010 ; que par une ordonnance du tribunal de grande instance d'Orléans du 19 novembre 2010, elle a été placée sous tutelle d'Etat ; que, le 2 février 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision du 22 juin 2012 refusant à Mme B...C..., la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de séjour temporaire adressée au préfet du Loiret par Mme B...C... s'accompagnait d'une note de MmeE..., assistante sociale spécialisée, rédigée à l'attention du pôle protection du département du Loiret, et s'intitulant " demande de titre de séjour " Vie Privée Vie Familiale " pour Tabitha Kalonda, née le 21 avril 1994 " ; que cette note précisait que la demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du 2 mai 2005, de l'article 28 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration à l'intégration et à la nationalité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues des dispositions de l'article 28 de la loi du 16 juin 2011 susmentionnée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de titre de séjour ainsi formée par Mme B...C... sans examiner également sa situation au regard de ces dispositions, le préfet du Loiret a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 22 juin 2012 refusant à Mme B...C...la délivrance d'un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F...B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  4. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00995 2 1

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