CETATEXT000030863274 J4_L_2015_06_000001401488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863274.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT01488, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT01488 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP HÉLÈNE DIDIER ET FRANÇOIS PINET Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Fontaine Lintry a demandé au tribunal administratif d'Orléans de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 556,84 euros en réparation du préjudice subi en raison de la modification unilatérale intervenue le 3 avril 2006 du contrat d'agriculture durable qu'il a souscrit le 20 août 2004. Par une ordonnance n° 06-3242 du 4 décembre 2008 le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 26 février 2009 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du GAEC de la Fontaine Lintry relevant appel de cette ordonnance à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêt n°09NT00620 du 22 décembre 2011 la cour, après avoir annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté la demande présentée par le GAEC de la Fontaine Lintry devant le tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2012 et 23 mai 2012, le GAEC de la Fontaine Lintry a formé un recours en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une décision n°357056 du 7 mai 2014 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 décembre 2011 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes, où elle a été à nouveau enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2014 sous le n° 14NT01488. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 14 avril 2009, et de nouveaux mémoires enregistrés les 13 octobre 2009 et 7 novembre 2011, le GAEC de la Fontaine Lintry, représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-3242 du 4 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 556,84 euros en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de la modification unilatérale intervenue le 3 avril 2006 du contrat d'agriculture durable qu'il a souscrit le 20 août 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 556,84 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - l'ordonnance attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et au mépris du principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense du préfet ne lui a pas été communiqué ; - s'ils sont régis par un cadre réglementaire, les actes litigieux conservent leur caractère contractuel ; - en tout état de cause, le juge de première instance se devait de requalifier ses conclusions et d'estimer que sa demande était présentée sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle dès lors que son erreur résultait d'une difficulté d'appréciation de la nature de l'acte et non d'un choix erroné de fondement juridique ; - la décision contestée du 3 avril 2006 est contraire au principe fondamental de protection de la confiance légitime ; - cette décision méconnaît tant les dispositions de l'article 40 du règlement CE n° 1782/2003 du Conseil qui impose une période de référence devant servir de base de calcul du montant du paiement unique dérogatoire que celles de l'article 16 du règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 qui prévoit soit une réduction ponctuelle du montant de référence devant servir à la détermination du montant du paiement unique, soit une modification avec l'accord de l'agriculteur du montant des versements dus au titre de l'engagement agro-environnemental ; - il s'est engagé à reconvertir des terres arables en prairies temporaires et la modification de son contrat entraîne un manque à gagner de 10 556,84 euros ; Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a fait usage des pouvoirs qu'il tient du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et l'absence de communication du mémoire du préfet du Loiret du 28 mars 2007 n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire, ni de préjudicier aux droits du GAEC ; - l'article 16 du règlement n° 795/2004 de la commission du 21 avril 2004 exclut le double paiement des aides communautaires et le préfet se trouvait en situation de compétence liée ; - le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime ; - dès lors que sa période de référence n'a pas été affectée par l'engagement agro-environnemental de reconversion des terres agricoles le GAEC ne peut se prévaloir du dispositif dérogatoire de l'article 40 du règlement n°1782/2003 du 29 septembre 2003 et de son calcul de DPU sur la base de la période allant de 1997 à 1999 ; - la diminution du montant des aides du contrat d'agriculture durable a été compensée lors de la mise en place du régime de paiement unique. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt persiste à conclure au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a pas commis de faute en modifiant unilatéralement le contrat d'agriculture durable par la décision du préfet du Loiret du 3 avril 2006 dès lors que le principe d'exclusion des doubles paiements est un principe de portée générale en matière d'aides agricoles européennes ; - en vertu des dispositions des articles 37, 38 et 39 du règlement CE n°1257/1999 les Etats membres sont garants de la bonne exécution et de la cohérence des politiques communautaires de soutien aux agriculteurs, notamment en matière de développement rural, et il leur revient en particulier d'adapter le régime des aides agro-alimentaires aux évolutions, dans le respect des objectifs fixés par ce règlement (CJCE 4 juin 2009 aff. C. 241/07 JK Otsa Talu Oü/ point 40) ; - en vertu des articles 22 à 24 du règlement CE n°1257/1999 le calcul des aides accordées en contrepartie d'un engagement agro-environnemental tient compte de la perte des aides directes couplées à la production, et notamment des aides aux grandes cultures qu'implique la reconversion des terres arables ; - les aides aux grandes cultures directement couplées avec la production ont été intégrées à 75% dans le régime du droit à paiement unique (DPU) entré en vigueur au cours de l'année 2006 ; - il en résulte que la perte des aides couplées aux grandes cultures a pu être prise en compte à la fois dans le cadre d'un engagement agro-environnemental et dans le régime du DPU, en méconnaissance des dispositions des articles 37 à 39 du règlement CE n°1257/1999, ainsi qu'il ressort des conclusions du rapporteur public sous l'arrêt n°357056 ; - en l'espèce, le GAEC de la Fontaine Lintry a bénéficié, dans le cadre de son contrat d'agriculture durable, d'un soutien en contrepartie de la mise en place, sur 14 Ha 57, d'une action de reconversion des terres arables en prairies temporaires ; le montant de cette aide a été établi en 2004 en tenant compte de la perte de revenus liée à la perte des aides directes couplées aux grandes cultures pour cette superficie, sur la base des références moyennes nationales en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les régions et entre les agriculteurs ; - à compter de 2006, les aides aux grandes cultures ont été découplées à 75% et intégrées dans le droit de paiement unique (DPU) de l'exploitation agricole ; - le soutien à la reconversion des terres arables ne devait dès lors plus compenser, au titre de la perte des revenus, que 25% des aides aux grandes cultures restant couplées à la production, selon les mêmes bases de calcul ; - sans l'intervention de la décision contestée du préfet du Loiret, le GAEC de la Fontaine Lintry aurait bénéficié d'une surcompensation en continuant à percevoir une aide de valeur globale supérieure à 75% ; - dans la mise en oeuvre de la jurisprudence " EARL le Patis Maillet " ( CE n° 324523), il y a lieu de considérer que la mise en oeuvre du découplage des aides directes par le règlement (CE) 1782/2003 fait obstacle au maintien de la totalité de l'aide attribuée en contrepartie d'un engagement agro-environnemental, qui aurait conduit à une surcompensation des aides à la reconversion ; le préfet du Loiret était dès lors fondé à modifier pour l'avenir le contrat d'agriculture durable du GAEC de la Fontaine Lintry dès lors qu'il maintenait la part de l'engagement visant à compenser le manque à gagner réellement subi par l'exploitant. Par une ordonnance du 15 octobre 2014 la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; - le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2015: - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, 1. Considérant que, le 20 août 2004, le GAEC de la Fontaine Lintry, dont le siège est situé à Fay-aux-Loges (Loiret), a conclu avec le préfet du Loiret un contrat d'agriculture durable pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 aux termes duquel, en contrepartie d'une aide financière de 52 449,10 euros sur cinq ans, il s'est engagé à procéder à des actions de reconversion de terres arables en prairies temporaires, d'amélioration du gel faunistique, de mise en place de lutte biologique sur les cultures de maïs et de gestion extensible des prairies ; que, par une décision du 3 avril 2006, le préfet du Loiret a réduit de 10 556,84 euros le montant de l'aide accordée au titre de la reconversion des terres arables en prairies, au motif que le découplage partiel des aides aux céréales, oléagineux et protéagineux à compter du 1er janvier 2006 avait pour conséquence que le montant des aides versées en application du régime de paiement unique était supérieur au montant des paiements directs précédemment perçu ; que, le 25 août 2006, le GAEC a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce qu'en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale de son contrat d'agriculture durable, l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à la réduction de l'aide financière ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2008 prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par un arrêt du 22 décembre 2011 la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté la demande du GAEC ; que par une décision du 7 mai 2014, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par le GAEC de la Fontaine Lintry, a annulé cet arrêt au motif qu'en estimant que le préfet du Loiret avait pu se fonder sur les dispositions de l'article 16 du règlement n° 795/2004 pour réduire le montant de l'aide versée au titre de son contrat d'agriculture durable sans porter atteinte au principe de confiance légitime, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et modifiant et abrogeant certains règlements : " Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement, préserver l'espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage. / Ce soutien est destiné à encourager : /
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