CETATEXT000030863278 J4_L_2015_06_000001402472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863278.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT02472, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT02472 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUFOUR Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour pour raisons médicales ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation notamment sous l'angle de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1400275 du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en estimant qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle posée par l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - le préfet du Loiret a commis une erreur de droit en ne saisissant pas pour avis le médecin de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé justifie un suivi médical et il n'existe pas de traitement approprié en Algérie ; le refus de délivrer un certificat de résidence est entaché d'erreur de droit ; elle ne peut en tout état de cause accéder aux soins dans ce pays en raison de sa situation financière ; - elle peut prétendre à un certificat de résidence " vie privée et vie familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : ses intérêts privés sont en France et elle ne peut plus retourner en Algérie en raison de son divorce, sa famille l'ayant rejeté ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'Algérie comme pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que Mme A...séjournait depuis moins d'un an en France à la date de sa demande, elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle ; en tout état de cause les pièces médicales produites par l'intéressée montrent que son état de santé ne nécessite plus de suivi médical en France et que l'offre de soins existe en Algérie ; - l'intéressée ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses en France susceptibles de lui donner droit à un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; - les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 11 janvier 1974 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 24 octobre 2012, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours à entrées multiples qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Oran ; que le 6 mars 2013, Mme A...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son état de santé ; que par l'arrêté du 22 avril 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête Mme A...relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (. . .) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a sollicité le 6 mars 2013 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé, n'était présente sur le territoire français que depuis le 24 octobre 2012 ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le préfet a pu estimer qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France, au sens des dispositions précitées, et refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ; qu'en vertu de ces stipulations il ressort des termes précités de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le défaut de résidence habituelle en France ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée reçût une autorisation provisoire de séjour pour la durée de son traitement si elle remplissait les autres conditions visées à l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A...avait subi une intervention chirurgicale le 19 mars 2013, consistant en une salpingectomie sous coelioscopie, et les médecins du centre hospitalier de Pithiviers avaient conclu à l'absence de malignité de son kyste ovarien ; que, dans les circonstances de l'espèce, en s'abstenant de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter la demande présentée par MmeA..., le préfet du Loiret n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée récemment sur le territoire français et n'y a pas d'attaches familiales ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que la circonstance que son mariage a été dissous par un jugement de divorce du 28 novembre 2013 et que ses parents la rejetteraient désormais, sont postérieures à la décision contestée et par conséquent sans incidence sur sa légalité ; que la requérante ne justifie par ailleurs ni de l'ancienneté ni de la stabilité de la relation sentimentale qu'elle soutient entretenir avec un ressortissant européen ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02472 2 1