CETATEXT000030863279 J4_L_2015_06_000001402515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863279.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT02515, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT02515 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1400188 du 10 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, M. A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside depuis plus de 10 ans sur le territoire français ainsi qu'en attestent les documents produits ; - le préfet n'a pas clairement examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, au regard de la durée du séjour et des critères retenus par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France le 3 février 2003 selon ses déclarations, a demandé le 13 mars 2013 la régularisation de sa situation ; qu'il relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. D...produit, pour 2003, le certificat daté du 10 février 2003 constatant le dépôt de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ainsi qu'un courrier qu'il aurait adressé à la préfecture du Loiret le 16 décembre 2003, pour 2004, l'accusé de réception par la Commission des recours des réfugiés de son recours contre la décision prise par l'OFPRA, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié délivré par la préfecture du Loiret, ainsi qu'un courrier de l'agence nationale pour l'emploi refusant son inscription sur la liste des demandeurs d'emplois, pour 2005, une convocation par la préfecture du Loiret dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat, pour 2006, le dispositif du jugement du 25 septembre 2006 rejetant sa requête contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, ainsi que l'ordonnance prononçant la prolongation de sa rétention et l'injonction de quitter le territoire qui lui a été délivrée à sa sortie du centre de rétention, pour 2007, une attestation de domiciliation postale auprès de l'association ASTI, établie le 25 janvier 2007, pour 2008, deux ordonnances médicales datant des mois de juillet et novembre, pour 2009, deux reconnaissances de remise d'espèces à titre de salaire en janvier et mars, d'ailleurs établies à une identité différente de la sienne, ainsi que deux ordonnances médicales et un compte-rendu d'examen radiographique datés du mois de septembre, pour 2010, deux ordonnances médicales des mois de février et mai, l'imprimé " premier examen médical prénatal " signé par M. D...et par sa compagne le 23 mars 2010, ainsi que l'acte de naissance de leur enfant, né le 18 septembre 2010 et reconnu le 5 octobre suivant par le requérant ; que M. D...produit également les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été adressés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, qui ne font apparaître de revenus que pour la seule année 2007, pour un montant de 2 399 euros ; que ces documents épars ne permettent pas d'établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé, depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande qui lui était soumise sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a pris en compte l'ensemble des informations qu'il détenait relatives à la situation de M. D..., notamment familiale ; qu'après avoir considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", il a ensuite, pour rejeter la demande de régularisation présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, retenu qu'il ne faisait état d'aucune circonstance susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret n'a pas apprécié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces dispositions ;
- Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D...ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; qu'il ne justifie pas plus d'une intégration professionnelle, ni des perspectives d'une telle intégration ; que la seule circonstance qu'il soit le père d'un enfant né en France, avec lequel il n'établit d'ailleurs pas entretenir des relations suivies, ne saurait constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie commune avec la mère de son enfant ; que l'attestation établie par cette dernière, qui, en tout état de cause, n'était pas à la date de la décision contestée détentrice d'un titre de séjour lui donnant vocation à demeurer sur le territoire français, ne suffit pas à établir la réalité des liens affectifs du requérant avec son fils, à l'entretien duquel il ne justifie pas participer ; que, dans ces conditions, et eu égard au fait que M. D...ne justifie ni de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, ni d'une intégration professionnelle, le préfet n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02515