CETATEXT000030863280 J4_L_2015_06_000001402549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863280.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT02549, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT02549 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL OMNIS AVOCATS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 19 mai 2014 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1402221 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 mars 2014, a enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat au bénéfice du conseil de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2014, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif d'Orléans par M.B.... Il soutient que : - il est en droit de substituer au motif censuré le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; - la délivrance de la carte de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être examinée au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 de ce code, qui exige la détention d'un contrat de travail ; - l'intéressé ne démontre pas ne plus avoir de lien avec sa famille au Mali ; - il ne pouvait prétendre à obtenir un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre étant légal, l'obligation de quitter le territoire ne doit pas être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, M. C...B..., représenté par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement : * à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du 19 mai 2014 rejetant son recours gracieux ; * à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; * à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en exigeant un contrat de travail ou d'apprentissage le préfet ajoute au texte de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il suivait bien une formation qualifiante pour les métiers de la restauration ; - il n'entretient plus aucune relation avec sa famille restée au Mali ; - il pouvait en outre prétendre obtenir un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...a conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale allouée en première instance par une décision du 7 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M. C...B..., ressortissant malien né le 5 septembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2013 ; qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à Orléans par décision du juge judiciaire ; qu'une fois devenu majeur, il a sollicité, le 14 octobre 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 24 mars 2014, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en opposant à l'intéressé l'absence de contrat de travail ou d'apprentissage, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé ;
- Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le préfet du Loiret demande qu'au motif de l'arrêté du 24 mars 2014, selon lequel M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'était pas détenteur d'un contrat de travail ou d'apprentissage, soit substitué celui selon lequel l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et être dépourvu de tout lien avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien, entré seul sur le territoire français le 2 janvier 2013, à l'âge de 17 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret en exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Orléans du 1er mars 2013 ; que, bénéficiaire d'un contrat jeune majeur, il a été pris en charge et scolarisé au sein de l'unité éducative d'activité de jour à Saint-Jean-de-Braye, centre préprofessionnel ; que si, dans ce cadre, il suit des cours d'enseignement général et effectue des stages en entreprise dans le secteur de la restauration, et s'il y fait preuve d'assiduité et de sérieux, la formation qu'il suivait effectivement à la date des décisions litigieuses ne pouvait être regardée, eu égard à son caractère et à son objet, comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, postérieure à ces décisions, qu'il ait signé un contrat d'apprentissage dans l'objectif d'acquérir le certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, est sans influence sur la légalité des décisions en cause ; qu'en outre il n'est pas établi que l'intéressé ait rompu tout lien avec sa famille résidant au Mali ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur ce nouveau motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée, qui n'a pas pour effet de priver M. B...d'une garantie de procédure ; que, par suite, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été signées par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Loiret du 2 septembre 2013, régulièrement publiée, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne réside en France que depuis janvier 2013, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'il ait fait preuve de sérieux dans ses études, d'une parfaite intégration et qu'il ait tissé des liens amicaux pendant sa scolarité, ne sauraient suffire à établir que le préfet, par les décisions contestées, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que ces décisions, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions litigieuses ne sont pas enfin entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient sans l'établir qu'il aurait fui son pays et aurait rompu tout lien avec sa famille et que la signature de son contrat d'apprentissage a été retardée par une erreur de la société qui avait initialement envisagé de l'embaucher ; que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 mars 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans ainsi que ses conclusions en appel aux fins d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02549