CETATEXT000030863281 J4_L_2015_06_000001402559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863281.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT02559, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT02559 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE POULARD Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2013 par lesquels le préfet du Cher a refusé de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille, et d'enjoindre au préfet de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1303732 - 1303733 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 2 octobre 2014, sous les n°14NT02559 et 14NT02560, Mme B...F...épouse C...et M. A...C..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Cher du 5 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de leur délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer leur situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de rettard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et ne permettent pas de tenir pour établi que le préfet a procédé à l'examen de leur situation personnelle ; - leur fille, qui a été opérée en mai 2010 par un chirurgien pédiatrique de l'hôpital de Clocheville de Tours, continue à avoir besoin de soins ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2014, le préfet du Cher conclut au rejet de ces requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- Considérant que les requêtes susvisées n°14NT02559 et 14NT02560, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C...et Mme F...épouseC..., ressortissants algériens, nés respectivement le 15 décembre 1971 et le 7 novembre 1977, sont entrés régulièrement en Allemagne le 11 septembre 2009 accompagnés de leur fille Aya Nabila, née le 8 septembre 2003 en Algérie, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen de type C de court séjour ; qu'ils ont obtenu à deux reprises des autorités allemandes une prolongation de leur visa avec une validité territoriale limitée à l'Allemagne ; qu'un second enfant est né en France le 8 janvier 2010 ; que M. et Mme C...ont sollicité auprès du préfet du Cher, le 15 janvier 2010, leur admission provisoire au séjour ; que par deux arrêtés du 31 mars 2010, le préfet du Cher a refusé de faire droit à leur demande et a, par arrêtés du 6 avril 2010, prononcé leur réadmission en Allemagne ; que les recours juridictionnels formés par les requérants contre ces décisions ont fait l'objet d'un rejet définitif ; que M. et Mme C...ont alors sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille, que le préfet du Cher a refusé de leur accorder par deux arrêtés du 5 décembre 2013 ; que par les présentes requêtes, les intéressés relèvent appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants sur leur situation personnelle ; qu'en outre le secret médical s'opposait à ce que le préfet du Cher donne des précisions sur l'état de santé de leur fille ; que les refus d'autorisation de séjour sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français dont le préfet du Cher a assorti les refus de séjour litigieux n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, les décisions par lesquelles le préfet a fixé le pays à destination duquel les requérants pourraient être renvoyés mentionne notamment qu'elles ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titre de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour refuser à M. et à Mme C...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents étrangers d'un étranger mineur malade, le préfet du Cher s'est fondé sur l'avis du 21 novembre 2012 du médecin de l'Agence régionale de santé, selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'enfant Nabila Aya ne devrait pas entraîner pour celle-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si les requérants font valoir que leur fille a été gravement brûlée et qu'elle doit continuer à recevoir des soins en France, les éléments qu'ils produisent, notamment les courriers du centre communal d'action sociale de Vierzon ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'Agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet du Cher n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants et de leur fille ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...sont entrés irrégulièrement sur le territoire français après leur réadmission en Allemagne le 7 avril 2010 ; qu'ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français et que M. C...ne peut en particulier se prévaloir d'une promesse d'embauche alors qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été formée à son profit auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Cher et qu'il ne remplit pas en tout état de cause les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien pour exercer une activité salariée sur le territoire français ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête 14NT02559 de Mme C...et la requête 14NT02560 de M. C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...F...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. G..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02559,14NT02560 2 1