CETATEXT000030863282 J4_L_2015_06_000001402807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863282.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT02807, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT02807 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 1400656 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014 sous le n°14NT02807 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mai 2015, Mme B...C..., représentée par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 et la décision du 22 janvier 2014 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - à partir du moment où l'autorité administrative fait valoir qu'elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet aurait dû examiner sa situation médicale ; - elle persiste à craindre pour sa sécurité et son intégrité en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été attaquée en raison de ses convictions religieuses ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission départementale du séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; en ce qui concerne la décision du 22 janvier 2014 : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il ne s'est pas approprié ; - elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que les troubles psychiatriques dont elle souffre sont en lien direct avec les violences qu'elle y a subies ; - elle produit un nouveau certificat médical attestant que les soins dont elle a besoin sont en lien avec les événements traumatiques subis dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2015 et le 11 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
- Considérant que MmeC..., de nationalité niégériane, relève appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'autre part de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que Mme C...est entrée en France en février 2010 et y a sollicité le statut de demandeur d'asile ; que, par une décision du 24 août 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 21 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, transmise à l'OFPRA selon la procédure prioritaire, a donné lieu à une décision de rejet du 15 mai 2013 ; que le préfet du Loiret était, dès lors, tenu de refuser à Mme C... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si Mme C...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, de sorte que les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et en particulier sur son état de santé, sont inopérants ;
- Considérant que Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret devait, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale en l'absence d'illégalité de la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision du 22 janvier 2014 :
- Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet du Loiret s'est estimé en situation de compétence liée du fait de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser à Mme C...la carte de séjour temporaire sollicitée ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, pour refuser à Mme C...la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis émis le 20 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre, aux termes duquel, si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante fait état d'un lien direct entre la pathologie psychiatrique dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle affirme avoir vécus au Nigéria où son mari et l'un de ses fils auraient été abattus sous ses yeux en raison de leurs convictions religieuses ; que si les certificats médicaux produits par la requérante indiquent que sa pathologie est compatible avec un traumatisme vécu dans le pays d'origine, Mme C...dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile, ne démontre pas, par ces documents, la réalité des événements dont elle prétend avoir été la victime dans ce pays, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02807