CETATEXT000030863283 J4_L_2015_06_000001402848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863283.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/06/2015, 14NT02848, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de NANTES 14NT02848 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401975 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; il soutient : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - son état de santé n'a pas évolué et l'arrêt du 14 mai 2012 de la cour administrative d'appel a autorité de chose jugée ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - résidant régulièrement en France depuis 7 ans, il peut bénéficier d'une carte de résident, en application de l'article 3 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - il encourt des traitements dégradants dans son pays d'origine en raison de son activité politique ; - la République du Congo n'offre pas de structure adaptée aux soins psychiatriques et il ne pourra financer le traitement nécessité par son état de santé, en raison du coût élevé du traitement ; - la République du Congo est le lieu où se sont produits les traumatismes à l'origine de sa pathologie post-traumatique ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant considéré comme un opposant politique au régime en place, un retour dans son pays d'origine le conduirait à subir des persécutions ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il souffre de tendances suicidaires ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la République du Congo est un pays en voie de développement dans lequel le système de santé est précaire et ne lui offre pas de prise en charge appropriée de ses graves pathologies psychiatriques ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; - la délivrance d'une première carte de résident à un ressortissant congolais qui justifie d'un séjour régulier en France de trois ans n'est pas de plein droit et subordonnée à l'intégration républicaine de l'intéressé ; en l'espèce M. B...ne remplit pas la condition de ressources suffisantes ; - M. B...a sollicité son admission au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et n'a pas demandé la délivrance d'une carte de résident ; - le préfet n'a pas à démontrer l'existence d'un traitement dans le pays d'origine ; les documents produits par le requérant ne démontrent pas que les soins et traitement dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; - la seule affirmation d'un médecin selon laquelle les troubles dont souffre le requérant paraissent en lien avec les mauvais traitements subis est insuffisante pour établir l'impossibilité d'y retourner ; - seuls l'OFPRA et la CNDA sont habilités à juger les propos tenus par les demandeurs d'asile sur les raisons et circonstances de leur demande d'admission au statut de réfugié ; en l'espèce, M. B...n'a pas obtenu le statut de réfugié faute d'avoir pu justifier de la menace qui pèse personnellement sur lui en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - sa décision de refus de séjour n'étant pas illégale, sa décision obligeant M. B... à quitter le territoire français et sa décision fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 février 2015 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 ; - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 novembre 2013, M. B... a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour " étranger malade " ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 janvier 2014 mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et précise en observation que l'état de santé de l'intéressé est stabilisé et nécessite un traitement d'entretien maintenant disponible dans le pays d'origine ; que, toutefois, le requérant a produit devant les premiers juges, d'une part, une attestation établie le 13 décembre 2013 par un médecin psychiatre indiquant qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs qui se manifestent notamment par des " ruminations suicidaires qui ont conduit à des comportements suicidaires dans le passé " et d'autre part une attestation datée du 11 mars 2014 émanant d'un second médecin psychiatre mentionnant qu'il souffre d'un syndrome psycho traumatique grave et concluant qu'il n'est pas possible qu'il reçoive des soins en République du Congo " alors même qu'il s'y sent en danger de mort " ; qu'au surplus, la cour de céans a, par un arrêt du 14 mai 2012 annulé un précédent refus de titre de séjour au motif en particulier que M. B...est suivi depuis 2007 pour un symptôme anxio-dépressif post-traumatique avec idées suicidaires nécessitant un suivi thérapeutique régulier et un traitement médicamenteux à base de psychotropes qui, selon le psychiatre qui a établi son dossier administratif, ne pourraient être assurés au Congo compte tenu de l'origine de ses troubles ; que dans ces conditions, le lien entre les graves troubles dont souffre M. B...et les événements traumatisants vécus en République du Congo doivent être regardés comme établis sans que le préfet puisse utilement opposer la circonstance que la demande de l'intéressé tendant à obtenir l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 23 août 2006 et le 7 janvier 2008 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé, compte tenu de l'origine de son affection, comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo, pays de destination de la mesure d'éloignement, nonobstant le fait que les structures sanitaires y permettraient normalement le traitement d'une pathologie anxio-dépressive ; que, par suite, en refusant par son arrêté du 19 février 2014 de renouveler la carte de séjour temporaire dont bénéficiait M.B..., le préfet d'Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à M. B...une carte de séjour temporaire " étranger malade " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2014 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 19 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer M. B...une carte de séjour temporaire " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juin
- Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02848