← France

14NT03203

CETATEXT000030863284 J4_L_2015_06_000001403203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863284.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT03203, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT03203 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401545 du 26 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014 sous le n°14NT03203, M. C...A..., représenté par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'erreur de fait en retenant qu'il n'a formé aucun recours dans le délai auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un recours suspensif ; tant qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile le préfet ne peut refuser le droit au séjour à l'étranger ; sa demande devant la Cour ne peut être qualifiée de recours abusif ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant bengladais, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile présentée par M. A...a été définitivement rejetée par un arrêt du 9 avril 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'une première demande de réexamen a été rejetée par une décision du 30 septembre 2011 de l'OFPRA, confirmée par décision du 10 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la nouvelle demande de réexamen présentée par l'intéressé le 25 mars 2013 a été rejetée selon la procédure prioritaire par le directeur de l'OFPRA le 21 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, dès lors que M. A...ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire, le préfet du Loiret a pu légalement, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le 2 décembre 2013 de lui délivrer un titre de séjour et assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M.A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier celle d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus d'asile ainsi que devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, aurait été méconnu du seul fait que son dernier recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas un caractère suspensif ; que, par ailleurs, l'article 41 de la même charte mentionné par le requérant ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et ne peut être utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ;
  5. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le refus de séjour est suffisamment motivé, de ce que l'erreur de plume qualifiée d'erreur de fait commise par le préfet du Loiret n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision contestée, de ce que la décision du préfet fixant le Bengladesh comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 juin
  7. Le rapporteur, N.TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03203

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.