CETATEXT000030863288 J4_L_2015_06_000001403404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/32/CETATEXT000030863288.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 14NT03404, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de NANTES 14NT03404 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP MADRID CABEZO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401918 du 5 août 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, M. C...A..., représenté par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 août 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la motivation de la décision est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de délivrer la carte de séjour sollicitée au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'absence d'examen de sa situation particulière ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'était pas lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision est motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit ; - l'intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels ; - il n'établit pas les risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays d'origine. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Madelaine.
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien, entré en France irrégulièrement le 15 septembre 2009, a sollicité le bénéfice de la protection internationale ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2010 ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire, qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été refusé par arrêté du 28 juin 2011 lui faisant également obligation de quitter le territoire et fixant la Mauritanie comme pays de destination ; qu'après que ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées par les autorités compétentes en la matière, il a sollicité du préfet du Loiret une régularisation de sa situation en se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois ; que M. A...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise tant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels la demande de M. A... a été instruite, notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 ; qu'il fait état de ses conditions d'entrée sur le territoire et expose sa situation personnelle et professionnelle ; qu'il énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait qui le fondent tant au regard des articles du code susvisés que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé et procède d'un examen particulier de sa situation prenant en compte les éléments qui prévalaient à la date de son édiction ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a saisi le préfet du Loiret d'une demande de régularisation de sa situation en se prévalant d'un contrat de travail qu'il avait conclu, pour une durée de six mois, pour la cueillette de fruits ; que le préfet du Loiret a instruit cette demande au regard des dispositions tant de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L. 313-14 de code ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision que le préfet du Loiret n'a pas fondé son refus de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code sur l'absence de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-10 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A...ne disposait pas d'un tel visa ; que, dès lors, le préfet était fondé pour ce seul motif à lui refuser le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit pour être fondé sur l'absence de détention d'un visa long séjour doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que M. A...fait état de ce qu'il est entré en France pour échapper aux persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine ; que, toutefois, ses multiples démarches tendant à ce que lui soit accordé le statut de réfugié ont été rejetées par les autorités compétentes en matière d'asile ; que les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués ; qu'il fait état, par ailleurs, de sa volonté d'intégration et d'insertion par le travail ; que, toutefois, la situation de l'intéressé, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation dont se prévalait M. A...ne justifiait pas que lui fût délivrée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail M. A...se prévalait d'un contrat de travail conclu pour une durée de six mois pour la cueillette de fruits ; que si l'exercice d'une telle activité n'exige pas la détention d'une qualification spécifique dont l'intéressé serait titulaire, il n'est par ailleurs pas établi que l'employeur potentiel de M. A... aurait recherché en vain une personne susceptible d'occuper cet emploi ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus de régulariser la situation de M. A... par l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne réside en France que depuis quatre ans et cinq mois à la date de l'arrêté contesté et qu'il est célibataire ; que les seules circonstances qu'il disposerait d'un emploi et qu'il participerait à diverses activités associatives ne suffisent pas à établir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter la demande de M.A..., le préfet du Loiret se serait cru tenu de prendre cette décision et aurait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient qu'il est exposé à des persécutions en cas de retour en Mauritanie en raison de ses activités militantes au sein d'une association d'aide aux veuves et orphelins de militaires mauritaniens qui oeuvre pour que les responsables des massacres ethniques perpétrés en 1989-1990 soient poursuivis pénalement ; que toutefois, les pièces produites consistant en un avis de recherche daté du 26 avril 2011 émanant d'un juge d'instruction du tribunal régional du Gorgol, une attestation datée du 20 juillet 2011, établie par un avocat du barreau de Nouakchott, une convocation devant les services de police de Kaedi, datée du 29 mai 2011, un jugement de l'audience criminelle du tribunal de la Wilaya du Gorgol du 10 mai 2011, ne sont pas suffisamment probantes pour établir que l'intéressé encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine alors que ses différentes demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03404