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13NC01061

CETATEXT000030863303 J5_L_2015_06_000001301061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863303.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 13NC01061, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 13NC01061 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ PRIGENT M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201045 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge en droit et pénalités de la taxe exceptionnelle prévue au V de l'article 151 septies A du code général des impôts et des contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les plus-values réalisées dans le cadre de la transmission d'une agence d'assurances sont exonérées au titre de l'article 238 du code général des impôts et ne sauraient ainsi être grevées de la taxe exceptionnelle prévue par le V de l'article 151 septies A du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; Il soutient que l'indemnité versée par la compagnie Axa fait suite à la cessation d'activité de M. A...et constitue la contrepartie de l'abandon de ses droits de créance de sorte que le montant de la plus-value réalisée à cette occasion est exonéré de l'impôt sur le revenu mais assujetti à une taxe exceptionnelle prévue au V de l'article 151 septies A du Code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant que, M. A...a exercé de 1987 à 2007 la profession d'agent général d'assurance à Vézelise pour le compte de la compagnie d'assurances Axa ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite, M. A...s'est vu verser par cette dernière une indemnité d'un montant de 282 735,22 euros en contrepartie de l'abandon de ses droits de créances, créant à son profit une plus-value de 221 458 euros ; que, consécutivement à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 1er août 2007, l'administration fiscale a relevé que M. A...n'avait pas déclaré cette plus-value exonérée d'impôt sur le revenu mais grevée d'une taxe exceptionnelle au titre de l'article 151 septies A du code général des impôts ; qu'elle a assujetti M. A...à cette taxe ainsi qu'aux contributions sociales par un avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2010 pour des montants respectivement de 9 134 euros et 25 627 euros ; que par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 18 mai 2012, M. et Mme A...ont demandé que soit prononcée la décharge, en droit et en pénalités, de la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice de départ à la retraite des agents généraux d'assurances et des cotisations sociales litigieuses ; que par un jugement n°1201045 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette requête ; Sur le bien fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. (...) II.-L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l'origine de la transmission est :

  1. a)Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 151 septies A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées (...) V.-1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
  2. a)Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
  3. b)L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
  4. c)L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. 2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : " L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu de la société d'assurances Axa une indemnité compensatrice de fin de mandat d'un montant de 282 735,22 euros consécutivement à sa cessation d'activité intervenue en 2007 ; que cette indemnité, qui lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que, par suite et en tout état de cause, la plus-value générée par sa perception n'est pas au nombre de celles exonérées en application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que ladite plus-value doit, en revanche, être regardée comme relevant du régime spécifique d'exonération prévu à l'article 151 A septies du code général des impôts pour les plus-values réalisées au titre des indemnités compensatoires reçues par les agents généraux d'assurances ; qu'il s'ensuit que, si la plus-value litigieuse est exonérée de l'impôt sur le revenu dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par le I de l'article 151 A septies, elle demeure néanmoins assujettie à la taxe spéciale prévue au V dudit article ainsi qu'aux contributions sociales visées par les dispositions alors applicables des articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 1600-0 H du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, ni de la taxe exceptionnelle à laquelle est assujetti l'agent d'assurances en application du V de l'article 151 A septies ni des contributions sociales ; 4. Considérant enfin, à supposer même que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ils ne sauraient se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 5 G-412 n° 15 du 15 septembre 2000, laquelle se borne à préciser que la plus-value dont s'agit doit être traitée comme les autres plus-values professionnelles et, par suite, n'ajoute rien aux dispositions législatives qui leur ont été appliquées ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 13NC01061 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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