CETATEXT000030863305 J5_L_2015_06_000001400257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863305.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC00257, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC00257 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ LOEW PHILIPPE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - d'annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin pendant deux mois sur sa demande du 21 juillet 2009 tendant au retrait de sa décision du 20 février 2006, modifiée par un " avenant " du 10 décembre 2008, par laquelle il a accordé à M. D...C...une aide à l'installation aux jeunes agriculteurs et a refusé d'indemniser le préjudice subi par M. F... résultant de la décision du 20 février 2006 ; - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de retirer ces décisions ; - de condamner l'État à lui verser une somme de 312 014,09 euros en réparation de ses préjudices ; Par un jugement n° 0904597 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2014, le 12 janvier 2015, le 2 avril 2015 et le 16 avril 2015, M. H...F..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2013; 2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de retirer sa décision du 20 février 2006 modifiée par un avenant du 10 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de retirer ces décisions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 312 014,09 euros en réparation du préjudice résultat de ces décisions illégales, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 juillet 2009 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2010 ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier à défaut de signature de la minute par le président ; - le jugement est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - M. C...a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs à la suite de manoeuvres frauduleuses, ce qui justifie le retrait de la décision du 20 février 2006 ; - il n'a pas pu bénéficier de l'attribution de terres agricoles par la commune de Fortsfeld car la dotation aux jeunes agriculteurs dont a bénéficié M. C...lui a conféré une priorité, ce qui lui a causé un préjudice que l'État doit réparer ; - la perte de chance ainsi subie relève du droit garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue un préjudice indemnisable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement est régulier ; - aucune fraude n'ayant été commise par M.C..., la décision du 20 février 2006 modifiée le 10 décembre 2008 est légale et la décision par laquelle il a refusé de la retirer l'est également. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2014 et le 16 avril 2015,M. C... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. F...en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de M. F...est irrecevable pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ; - le jugement est régulier ; - le jugement n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; il n'a commis aucune fraude en vue de l'obtention de la dotation aux jeunes agriculteurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant M.E..., et de MeA..., représentant M.C.... Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. F...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre : 1° Présenter un projet de première installation ; 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ; 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7; 4° S'engager à mettre en oeuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-
- Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ; 6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation ; 7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris ; 8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans " ; qu'aux termes de l'article D. 343-7 du même code : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'oeuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (...) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements " ;
- Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ;
- Considérant que M. F...soutient que M.C... aurait obtenu par fraude la décision lui attribuant l'aide aux jeunes agriculteurs que lui a accordée le préfet du Bas-Rhin le 26 avril 2006, en vue de bénéficier de la priorité prévue par l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime et se voir ainsi attribuer des parcelles d'une superficie totale de 18 hectares et 36 ares appartenant à la commune de Fortsfeld par une délibération du conseil municipal du 28 mars 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande d'attribution d'une aide aux jeunes agriculteurs présenté par M. C...en décembre 2005 concernait un projet de première installation indépendante à titre d'exploitant individuel comprenant une étude prévisionnelle d'installation portant sur un élevage ovin et une exploitation céréalière ; qu'un prêt bonifié a été accordé à M. C... le 30 mai 2006 en vue de l'acquisition d'un tracteur et qu'il a bénéficié, de la part de membres de sa famille, du prêt d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un bâtiment à usage d'exploitation situés 6 rue des soldats à Forstfeld le 5 avril 2006 ; que cette adresse est alors devenue celle du siège de son exploitation ; que, dans ces conditions, ni l'absence d'indication de l'adresse de l'exploitation projetée dans le dossier de demande d'attribution de la dotation aux jeunes agriculteurs présenté en décembre 2005, ni la circonstance qu'en raison d'une épizootie M. C... a abandonné son projet initial d'élevage ovin pour développer un élevage bovin, renonçant ainsi au bénéfice de la prime à l'installation qu'il avait initialement demandée, ne sont de nature à établir qu'il se serait frauduleusement prévalu de la qualité de jeune agriculteur ; que ni la constitution ultérieure d'un GAEC entre M. C... et son père en 2008, dont le préfet a d'ailleurs pris acte par sa décision du 10 décembre 2008 modifiant sa décision du 26 février 2006, ni même la proximité de l'exploitation paternelle ne permettent d'établir que le projet de M. C... ne constituait pas une unité économique indépendante disposant de la superficie requise pour bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs ; qu'enfin, les bilans comptables des années 2006, 2007 et 2008 présentés par M. C... attestent la réalité de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus opposé à la demande de M. F...par le préfet du Bas-Rhin, qui n'aurait d'ailleurs pas été tenu de retirer une décision du seul fait qu'elle aurait été obtenue par fraude, tendant au retrait de la décision du 26 février 2006 et de la décision du 10 décembre 2008 la modifiant serait entaché d'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'État :
- Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision accordant à M. C... l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs n'ayant pas été obtenue par fraude, M.F..., qui n'était au demeurant pas le seul candidat à l'attribution des parcelles agricoles par la commune de Fortsfeld, n'est pas fondé à soutenir que la priorité dont M. C...a bénéficié pour l'attribution de ces parcelles serait la conséquence d'une faute commise par les services de l'État de nature à engager sa responsabilité en vue de la réparation du préjudice subi par M. F... évincé de l'attribution de ces parcelles ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin et par M.C..., il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions présentées par M. F...sur ce fondement doivent être rejetées, qu'il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de M. C...et de mettre à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : M. F...est condamné à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F..., à M. C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 N° 14NC00257 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.