CETATEXT000030863310 J5_L_2015_06_000001400847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863310.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC00847, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC00847 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL CHAMPIGNY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée pour la SAS Blaise Fixations industrielles, dont le siège social est situé avenue des Marguerites, ZA de Braux à Bogny-sur-Meuse
(08120), par Me Degroote, avocat ; la SAS Blaise Fixations industrielles demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1201362 du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Bogny-sur-Meuse ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 1466 A I quinquies A du code général des impôts, lesquelles ne comportent aucune réserve sur la notion de création d'établissement et n'interdisent pas qu'une création d'établissement puisse résulter d'un transfert d'activité appartenant antérieurement à une autre société ; - il résulte de l'instruction 4 A-6.07 du 3 mai 2007 que les transferts d'un établissement à un autre au sein de la même commune ouvrent droit à l'exonération ; - elle bénéficie de la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que le ministre a, par une lettre du 21 avril 2008, formellement pris position sur sa situation ; - la position de l'administration consacre une différence de traitement injustifiée entre un exploitant qui s'installe dans la même commune que celle de son prédécesseur et un exploitant qui s'installe dans une commune différente, ce qui constitue une méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; - pour les mêmes raisons, elle est fondée à obtenir la réduction de 50 % pour création d'établissement sur le fondement de l'article 1478 II alinéa 3 du code général des impôts ; - elle est fondée à bénéficier du crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté sur le fondement de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la lettre ministérielle du 21 avril 2008 subordonne l'exonération de taxe professionnelle au respect d'une condition tenant à la création d'un nouvel établissement ; - la restructuration opérée en mars 2008 ne peut être assimilée à la création d'une société nouvelle mais doit s'analyser comme un changement d'exploitation imposable de plein droit à la taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ; - si les dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts précisent que l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome, l'établissement est cependant indissociable de la notion d'activité exercée ; - le changement du cadre juridique de l'activité ne peut constituer une création d'établissement si l'activité se poursuit dans la même commune ; - le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général ; - la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du crédit de taxe prévu par l'article 1647 sexies du code général des impôts ; - dès lors que sa création doit être assimilée à une opération de restructuration d'activités préexistantes, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1478 II du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire (...) " ; qu'aux termes du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " -Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise (...) "; que selon l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (...) " ; que la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal ;
- Considérant que la SAS d'exploitation des établissements Blaise a fait l'objet en mars 2008 d'une restructuration dont sont issues la société holding SAS Blaise, la SAS découpage industriel, et la SAS Blaise Fixations industrielles ; que cette dernière, détenue à 100 % par la SAS Blaise, estimant que cette opération constituait une création d'établissement, s'est placée pour l'année 2009 sous le régime d'exonération de la taxe professionnelle en application des dispositions du I. quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts ;
- Considérant que l'administration a remis en cause l'exonération dont la SAS Blaise Fixations industrielles entendait bénéficier au motif que l'opération dont elle était issue devait être regardée non comme une création d'établissement, mais comme un changement d'exploitant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, mais également de ses propres écritures, que la société requérante, après avoir procédé, le 1er juillet 2008, au rachat du fonds de commerce de la société d'exploitation des établissements Blaise, en a repris les moyens l'exploitation et a continué l'activité de forgeage développée par ladite société ; que si la société requérante, qui n'a au demeurant pas pris part à la réalisation de la création de l'établissement dont elle se prévaut, fait valoir qu'elle a choisi de continuer cette activité dans d'autres locaux situés dans la même commune, cette circonstance n'est pas de nature, quand bien même un tel transfert aurait comporté d'importants investissements industriels, à avoir entraîné une création d'établissement au sens du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts ; que pour les mêmes raisons, la société requérante n'est pas davantage fondée à demander le bénéfice de la réduction de 50 % de la taxe professionnelle sur le fondement du II de l'article 1478 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année (...) " ; que la société requérante ne peut utilement prétendre au bénéfice d'un tel crédit d'impôt en se bornant à soutenir qu'elle procède d'une création d'établissement ;
- Considérant, enfin, que le moyen de la société requérante, qui soutient que la différence de traitement entre l'exploitant s'installant dans un lieu différent d'une même commune et celui s'installant dans une commune différente méconnaît le principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, est inopérant dès lors qu'une telle différence résulte d'un régime prévu par la loi ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) "
- Considérant, en premier lieu, que l'instruction 4 A-6-07 du 3 mai 2007 qu'invoque la société requérante, selon laquelle " la création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant ", ne donne pas des textes fiscaux en cause une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application et ne peut, dès lors, en tout état de cause, être utilement opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une lettre à un parlementaire du ministre des finances du 21 avril 2008 relative à sa propre situation ; que s'il résulte des termes mêmes de cette lettre que le ministre n'a assorti ce courrier d'aucune réserve en ce qui concerne le bénéfice de l'impôt sur les sociétés, il a en revanche indiqué que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies A du code général des impôts serait possible sans prendre partie sur la nature de l'activité de la société requérante et sous la réserve que sa création se traduise par la création d'un établissement au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il suit de là que cette lettre ne peut être regardée comme contenant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui serait opposable à l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Blaise Fixations industrielles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Blaise Fixations industrielles la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Blaise fixations industrielles est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blaise Fixations industrielles et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC00847 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.