CETATEXT000030863312 J5_L_2015_06_000001401167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863312.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01167, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01167 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Mango a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007, 2008 et
- Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1200967, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société civile Mango. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2015, la SCI Mango, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200967 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de délivrer un nouvel avis de rectification tenant compte des dégrèvements intervenus en cours de première instance ou ceux devant intervenir à la suite de la décision de la cour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne disposait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le service a modifié son résultat comptable ; - les impositions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A...ne comporte pas la signature de son auteur ; - les factures présentées par la SCI Mango et correspondant aux travaux effectués dans l'immeuble de Bricon et ruelle Marcand à Joinville ont le caractère de dépenses déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts dès lors que les matériaux correspondant ont été livrés sur le chantier de Bricon ; - l'administration fiscale, après avoir admis en déduction certaines factures, n'a pas émis de nouvel avis de dégrèvement, ce qui fait obstacle à ce qu'un déficit foncier en 2008 puisse être reporté en 2009 conformément aux dispositions de l'article 156 I 3°du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que la société requérante n'est par elle-même pas redevable des cotisations d'impôt sur le revenu. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SCI Mango. Sur les conclusions à fin de décharge :
- Considérant que M. et Mme A...détiennent avec leurs enfants la totalité des parts de la société civile immobilière Mango, propriétaire de plusieurs immeubles situés à Poissons, Bricon et Joinville, dans laquelle cette dernière a fait réaliser des travaux entre 2007 et 2009 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination du revenu net foncier, des dépenses de travaux ainsi engagées et a, en conséquence, remis en cause, pour la détermination des revenus fonciers de M. et MmeA..., la déduction des sommes qu'ils avaient eux-mêmes opérée au titre de l'impôt sur le revenu à raison des parts qu'ils détiennent dans ladite société ; que celle-ci fait appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ont été assujettis M. et MmeA... ; que la circonstance que le mémoire présenté en défense au nom de l'État devant la cour et concluant seulement au rejet de la requête ne comporte pas la signature de son auteur est sans incidence sur la solution du présent litige, tendant à ce que le juge d'appel se prononce sur un jugement rendu par un tribunal administratif ;
- Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées aux associés de la société civile immobilière Mango, et non à celle-ci ; que par ailleurs la société requérante ne se prévaut d'aucun mandat délivré par les associés pour se pourvoir en leur nom ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de rehaussements apportés à ses résultats sociaux, celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme irrecevables, les conclusions à fin de décharge dont il était saisi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société civile Mango la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société civile Mango est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Mango et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 14NC01167 54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.