CETATEXT000030863314 J5_L_2015_06_000001401675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863314.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01675, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01675 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SULTAN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Sultan, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401682 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Sultan d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 1 700 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté en date du 17 janvier 2014, refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 21 février 1965 ; que Mme A...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née en 1965, a épousé au Maroc M. A..., de même nationalité qu'elle, le 27 mai 2011 ; qu'elle est entrée sur le territoire national en mai 2011 pour poursuivre la relation commencée avec son époux, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; qu'il est constant que l'intéressée, qui a sollicité une demande d'admission au séjour auprès du préfet du Bas-Rhin dès le 22 juillet 2011, est présente sur le territoire national depuis lors ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que les enfants nés d'une première union de l'époux de la requérante, avec lesquels cette dernière a noué des liens affectifs importants, font l'objet d'un placement auprès du service de protection de l'enfance du Bas-Rhin ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive aux droits qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 janvier 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'en conséquence de l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, son avocat, qui demande le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être considéré comme s'étant prévalu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sultan, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sultan de la somme de 1 200 euros au titre des frais de première instance et de 1 000 euros au titre des frais de l'instance d'appel ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Sultan la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sultan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC01675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.