CETATEXT000030863316 J5_L_2015_06_000001401844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863316.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01844, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01844 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401846,1401847 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014, Mme A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé justifie qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.