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14NC01845

CETATEXT000030863318 J5_L_2015_06_000001401845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863318.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01845, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01845 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401846,1401847 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. C...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 janvier 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'incompétence, du défaut de motivation et de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01845 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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