CETATEXT000030863320 J5_L_2015_06_000001401873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863320.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01873, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01873 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1401079 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement et l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci, en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, comporte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B...et les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, soutient qu'il a désormais ses attaches familiales en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis mai 2012 ; qu'il ne démontre ni que sa présence auprès de sa mère malade serait indispensable, ni être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01873 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.