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14NC01919

CETATEXT000030863322 J5_L_2015_06_000001401919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863322.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01919, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01919 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ HAMI Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401236 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2014, le 22 février 2015 et le 14 mars 2015, Mme B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 9 du code civil, est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquence de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, de vice de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 9 du code civil, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et méconnaît les dispositions des articles L. 311-6 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2015, le 5 mars 2015 et le 27 mars 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 novembre 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeC..., de nationalité angolaise, reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision de refus de titre de séjour du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  4. Considérant que la décision du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 refusant un titre de séjour à Mme C...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que Mme C...est entrée en France en 2012 pour y présenter une demande d'asile dont elle a été déboutée ; que si elle invoque sans étayer ses allégations les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, sa maîtrise du français et la scolarisation de ses enfants en France, elle n'établit pas ce faisant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 : " Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours " ;
  8. Considérant que la demande d'asile présentée par Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2013, confirmée le 13 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite et en tout état de cause, alors même que l'intéressée aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à la décision contestée du 8 avril 2014, le préfet des Ardennes a pu légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'obligation de quitter le territoire du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  12. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d' enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue avant la mesure d'éloignement qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que Mme C...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle parle français et que ses trois enfants sont scolarisés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie en Angola où elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales ; que dans ces conditions, la décision du préfet des Ardennes lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi du préfet des Ardennes du 8 avril 2014 le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tiré de l'incompétence ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si Mme C...soutient que la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme étant le pays de renvoi a pour effet de mettre sa sécurité en danger, elle ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir la réalité et le caractère personnel et direct des risques encourus, lesquels n'ont pas, au demeurant, été retenus comme établis par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 4 N° 14NC01919 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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