CETATEXT000030863324 J5_L_2015_06_000001401921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863324.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01921, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01921 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PEREZ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mai 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré la décision du 20 août 2009 lui accordant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Par un jugement n°1104863 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2014, M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2014 rejetant sa demande d'annulation de la décision précitée du 2 mai 2011 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée, en se bornant, sans plus de précision, à faire état du caractère non authentique, de complaisance ou de faux de plusieurs documents, sans en préciser la nature, est insuffisamment motivée ; - l'avis de l'ambassade du 17 juin 2011 ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision, en tant qu'elle procède près d'un an après au retrait d'une décision créatrice de droit, est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits à l'appui de sa demande de regroupement familial étaient authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la demande de première instance n'étant pas abusive, l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative a été infligée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, M. F...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia,
- Considérant que M. F..., ressortissant bangladais entré en France en 1998, a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la commission de recours des réfugiés du 20 juillet 2000 ; que le 16 février 2009, l'intéressé a volontairement renoncé au statut de réfugié et sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E...B...divorcéeD..., ainsi que des enfants Sifat D...et SazzatF... ; que le préfet du Bas-Rhin a dans un premier temps fait droit à cette demande le 20 août 2009 ; qu'enfin, par une décision du 2 mai 2011, le préfet a procédé au retrait de sa décision du 20 août 2009 ; que M. F... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision de retrait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 2 mai 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 2 mai 2011 précise que plusieurs actes d'états civils produits ont été déclarés comme non authentiques, de complaisance ou de faux par l'ambassade de France au Bangladesh ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte en des termes suffisamment précis l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet du Bas-Rhin pour retirer la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de refuser le visa d'entrée en France de l'épouse du requérant et des enfants de cette dernière ; que, par suite, M. F...ne peut utilement soutenir que cet avis ne satisferait pas aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 2 mai 2011 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " ; qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer sans condition de délai une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des vérifications effectuées par les services de l'ambassade de France au Bangladesh et synthétisées dans un courrier du 17 juin 2010, que les actes d'état civil produits par M.F..., tant pour lui-même que pour les personnes qu'il présente comme son épouse et ses enfants, ne sont pas authentiques et sont des documents de complaisance ; que selon les termes d'un avis consulaire du 1er mars 2011 et d'un courriel du 8 novembre 2011, l'acte de mariage produit, l'acte de naissance de M. F..., le jugement de divorce d'un précédent mariage de son épouse présentent des anomalies en ce qui concerne les signatures des parties, celles de leurs témoins et le rattachement administratif de la ville de naissance de M. F...au district de Khagrachari et au sous-district de Mezpara de nature à établir qu'ils ont été émis par complaisance ; que la déclaration de divorce établie par l'ex-époux de Mme B...comporte une incohérence en ce qui concerne la garde de leur enfant mineur au regard de la loi musulmane sur la famille ; que la lettre de consentement établie par l'ex époux de Mme B...comporte une incohérence par rapport aux termes du jugement de divorce ; qu'enfin, une enquête de voisinage effectuée en mai 2010 a révélé, d'une part, que l'ex-épouse et les enfants décédés de M. F... n'ont jamais vécu aux adresses mentionnées par leurs actes de décès respectifs, d'autre part que l'acte de naissance de Sazzat mentionnait une adresse à laquelle la famille de M. F...était inconnue ; que, dans ces conditions, et alors que les documents produits par l'intéressé ne sont pas de nature à expliquer l'ensemble des incohérences relevées, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme établissant suffisamment le caractère frauduleux de la demande de regroupement familial présentée par M.F... ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, procéder au retrait de sa décision du 20 août 2009 par laquelle il avait fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant ;
- Considérant, enfin, que M. F...reprend à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 2 mai 2011 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. F...une amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que M. F...fait appel du jugement du 25 mars 2014 en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une amende pour requête abusive sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en formant sa demande de première instance, le requérant ait poursuivi un autre but que la préservation de ses intérêts ou le respect de ses droits ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé l'amende contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'État, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. F...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1104863 du 25 mars 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.