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14NC01922

CETATEXT000030863326 J5_L_2015_06_000001401922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863326.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01922, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01922 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400218 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre
  2. Une mise en demeure a été adressée le 31 mars 2015 au préfet de la Marne. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 25 septembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que M.B..., ressortissant algérien, reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 6 septembre 2013 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Marne aurait méconnu les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admissions au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour serait contraire aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 4 N° 14NC01922 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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