CETATEXT000030863328 J5_L_2015_06_000001401930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863328.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01930, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01930 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GAFFURI M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1401289 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet de l'Aube, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
- Considérant que M.E..., de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2012 ; que, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2013, confirmée le 12 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile a été rejetée ; que le préfet de l'Aube, par un arrêté du 26 mai 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. E...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. E...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens qu'il avait invoqués tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 26 mai 2014 et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 23 septembre 2014 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. E...fait valoir qu'il vit maritalement avec sa concubine, de nationalité française, qu'il s'occupe des deux enfants de celle-ci et que ses liens personnels sont importants en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'à la fin de l'année 2012 ; qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que sa relation avec Mme D...rencontrée en 2013 est, à la date de la décision attaquée, récente ; que la conclusion du pacte civil de solidarité invoqué par le requérant est d'ailleurs postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de vie commune du requérant avec sa concubine, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. E...une somme en application de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , de mettre à la charge de M. E...la somme que le préfet de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 N°14NC01930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.