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14NC01975

CETATEXT000030863332 J5_L_2015_06_000001401975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863332.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC01975, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC01975 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n°1401316 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa demande d'admission provisoire au séjour et s'est contenté de constater qu'elle était originaire d'un pays considéré comme sûr ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 10 avril 2015 au préfet du Haut-Rhin. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
  3. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, est entrée une première fois en France, selon ses déclarations le 26 juin 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 mars 2010, confirmée le 19 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...indique avoir quitté le territoire français en mars 2011 et être revenue le 10 juillet 2012 ; qu'elle a à nouveau déposé une demande d'asile, instruite en procédure prioritaire, qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme B... relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
  4. Considérant que si Mme B...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par une décision du 27 novembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a passé près de quatre ans en France et qu'elle est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a quitté le territoire en mars 2011, avant de revenir au mois de juillet 2012 ; qu'elle ne justifie pas avoir créé des liens familiaux ou privés en France ; qu'elle n'établit pas qu'elle ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de MmeB..., la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...)2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
  9. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'en revanche, dès lors que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code, il incombe au juge, saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français prise après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ;
  10. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point n°7, Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, d'autre part, l'autorité administrative a pris en compte le fait que l'Arménie a été classée dans la liste des pays d'origine sûr au sens des dispositions précitées, en vertu d'une décision conseil d'administration de l'OFPRA du 6 décembre 2011, confirmée par un arrêt du Conseil d'État du 4 mars 2013 (n°356490) ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait, ce faisant, refusé de procéder à un examen individuel de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que sa demande d'asile ne relevait pas du 2°de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...entre dans le cas visé au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a été victime d'une agression en avril 2012 et qu'elle encourt des risques de subir des violences physiques et des mauvais traitements en cas de retour en Arménie, elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical émanant du centre médical Erébouni, la réalité des menaces et risques actuels et personnels qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  17. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B...tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01975 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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