CETATEXT000030863336 J5_L_2015_06_000001402027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863336.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC02027, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC02027 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ NAVARRO M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1402899 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de surseoir à statuer et de saisir le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur sa nationalité ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - en lui opposant la situation de l'emploi alors qu'il sollicitait la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande adressée à la DIRECTTE n'était pas complète ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît le principe général des droits de la défense ; - en ne déterminant pas un pays vers lequel il pourra effectivement être éloigné, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia,
- Considérant que M.B..., qui, dans ses premières déclarations, se disait de nationalité arménienne, est entré en France en 2009 afin d'y solliciter l'asile ; que dans le dernier état de cette procédure, sa demande a été rejetée à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 février 2014 ; que le 26 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé en mars 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B...relève appel du jugement n° 1402899 du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'au titre de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, toutefois, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
- Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que si le préfet fait valoir que M. B... n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant des termes du récépissé du dépôt de sa demande en préfecture délivré le 13 mai 2014 à M. B...que celui-ci a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi, et alors même que le formulaire rempli par M. B... ne comporte pas la mention de ces dispositions, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet n'a porté aucune appréciation sur l'expérience et les qualifications professionnelles de M.B..., ni sur les spécificités de son emploi ou l'ancienneté de son séjour en France ; que le préfet s'est borné à relever que le métier pour l'exercice duquel le requérant produisait une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que doivent être annulées par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. B..., n'implique en revanche pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1402899 du 1er octobre 2014 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mai 2014 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC02027 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.