CETATEXT000030863338 J5_L_2015_06_000001402070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863338.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC02070, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC02070 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 février 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourront être éloignés. Par un jugement n° 1402301 et 1402302 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 21 février 2014, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, en application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros, à verser à Me Dollé, avocat de M. et MmeC..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État. Procédure devant la cour : Par deux requêtes n° 14NC02069 et 14NC02070 enregistrées le 13 novembre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2014, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé les arrêtés précités du 21 février 2014 et qu'il lui a enjoint de délivrer à M. et Mme C...une carte de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Moselle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les arrêtés attaqués portaient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. et Mme C...au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2015, M. et Mme C...concluent au rejet des requêtes du préfet de la Moselle et demandent à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que le moyen de la requête n'est pas fondé et renvoient, pour le surplus, aux moyens de leurs demandes de première instance ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 mars 2015, M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia ; - et les observations de Me Dollé, pour M. et MmeC....
- Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés en France accompagnés de leur enfant en 2009 ; qu'après le rejet de leur demande d'asile à la fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 août 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 18 juin 2013, ils ont sollicité un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de Mme C...et de celui de leur enfant ; que par arrêté du 21 février 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du litige, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats et comptes-rendus médicaux produits, que le fils de M. et MmeC..., le jeuneA..., né en 1999, souffre d'une infirmité motrice cérébrale de type diplégie spastique pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité de 50 à 79 % justifiant qu'il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire ; que l'enfant, qui n'avait jusqu'alors jamais été scolarisé et se déplaçait en fauteuil roulant, a fait des progrès considérables grâce aux soins qui lui sont prodigués et qu'une équipe pluridisciplinaire du service d'éducation spéciale coordonne de façon régulière depuis 2011; que cet environnement a notamment favorisé l'adaptation à la marche du jeune A...à l'aide de cannes anglaises, ainsi que son insertion scolaire, à laquelle il réagit favorablement ; que si le préfet de la Moselle produit pour la première fois en appel un courrier de l'ambassade de France en Arménie ainsi qu'une note du ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie indiquant que les enfants atteints de diplégie spastique peuvent faire l'objet d'une prise en charge et d'un accompagnement dans des centres de réhabilitation et des maisons de cure spéciaux en Arménie, assortie d'une aide médicale avec remboursement des frais d'hospitalisation et de nourriture, il ressort des pièces du dossier que la continuité du suivi dont le jeune A...fait l'objet et la relation de confiance qui s'est établie entre lui et l'équipe pluridisciplinaire prennent une place essentielle dans la réalisation de ses progrès ; que dans ces circonstances très particulières, le préfet de la Moselle n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délivrance de titres de séjour et les mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et MmeC... ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 21 février 2014 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dollé de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes du préfet de la Moselle sont rejetées. Article 2 : L'État versera à Me Dollé une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Mme B...C.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 14NC02069, 14NC02070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.