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14NC02346

CETATEXT000030863342 J5_L_2015_06_000001402346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863342.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC02346, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC02346 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ RICHARD Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1000441 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2013 M. A...E..., représenté par Me B... a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 13NC00955 du 10 juin 2013, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. E.... Par une décision du 17 décembre 2014, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy. M. E...soutient que : - c'est à tort que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente, ce qui l'a privé d'une des garanties de la procédure contradictoire ; - ses activités d'agent général d'assurances et de courtier en assurances auraient pu être exercées de manière autonome et constituent deux activités distinctes ; par conséquent leur cession constitue des cessions de branches complètes d'activités au sens de l'article 238 quaterdécies du code général des impôts qui prévoit une exonération de la plus-value de cession. - subsidiairement, la plus-value résultant de la cession de l'activité de courtage entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts. Vu la lettre du 31 mars 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 13 mai 2015 et que l'instruction pourrait être close sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 27 avril 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, Sur la régularité de la procédure d'imposition : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge./ Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'avis émis par la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve ; que, par suite, la circonstance que la commission se serait déclarée à tort incompétente après avoir été régulièrement saisie par le contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'exonération de la plus-value résultant de la cession d'une branche complète d'activité : S'agissant de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :1° Le cédant est soit :

  1. a)Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
  2. b)Un organisme sans but lucratif ; (...)
  3. d)Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) " ; que la cession d'une branche complète d'activité doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre comme la cession d'une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens aussi bien chez le cédant que chez le cessionnaire et consistant en un transfert complet de l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés à l'exploitation autonome et permettant une disposition durable par le bénéficiaire des éléments transmis ; qu'au regard de la finalité poursuivie par le législateur, la transmission d'une branche complète d'activité est notamment subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l'activité et à la spécificité des emplois requis qui lui sont affectés, à la poursuite d'une exploitation autonome de l'activité ; 3. Considérant que par deux actes notariés distincts datés du 25 décembre 2005, M. E... a cédé conjointement à MM. C...et D...les deux activités d'agent d'assurances et de courtage en assurances qu'il exerçait dans des locaux situés 15 avenue du Général Leclerc à Sedan ; que si ces deux activités d'agent général d'assurances et de courtier en assurances sont susceptibles de constituer des activités autonomes, il résulte cependant de l'instruction que M. E...les exerçait avant leur cession dans les mêmes locaux avec du personnel et du matériel communs et qu'elles faisaient l'objet d'une comptabilité commune ; qu'il ressort des deux conventions du 25 décembre 2005 que ces deux cessions n'ont pas été accompagnées du transfert du personnel employé par M. E...qui avait précédemment licencié deux de ses trois salariés ; que, dans ces conditions, les cessionnaires ont repris par les deux conventions du 25 décembre 2005 non pas deux branches complètes d'activités distinctes mais l'ensemble de l'entreprise dans le cadre de laquelle M. E...exerçait antérieurement son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value résultant de cette cession n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 quaterdécies ; S'agissant de la doctrine administrative : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; 5. Considérant que s'il résulte de la documentation administrative 5 G 1112 n°12 que les activités d'agents généraux d'assurances et les activités de courtage en assurances sont réputées être des activités distinctes quant à la détermination de la catégorie de revenus imposables, cette détermination est sans incidence sur les conditions d'application du dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont bénéficient les plus-values de cession de branches complètes d'activité sur le fondement de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; En ce qui concerne l'exonération de plus-value prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : /1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : /
  4. a)250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; /
  5. b)90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ; 7. Considérant que si M. E...soutient que le montant des recettes générées par son activité de courtage au cours de l'année 2005 est inférieur au seuil de 90 000 euros subordonnant le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, il n'assortit, en tout état de cause, cette affirmation d'aucun élément permettant de justifier cette affirmation ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC02346 19-01 Contributions et taxes. Généralités. 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.

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