CETATEXT000030863345 J5_L_2015_06_000001402366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/33/CETATEXT000030863345.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 04/06/2015, 14NC02366, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANCY 14NC02366 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ MARTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : - d'annuler le titre exécutoire émis par l'association foncière de remembrement de Bligny le 5 novembre 2012 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 251,43 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; - d'annuler le titre exécutoire émis par l'association foncière de remembrement de Bligny le 1er décembre 2011 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 251,43 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; - d'annuler le titre exécutoire émis par l'association foncière de remembrement de Bligny le 31 octobre 2013 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 494,96 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire. Par un jugement n° 1202221 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2014 et le 15 avril 2015, l'association foncière de remembrement de Bligny demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 en tant qu'il a annulé les titres exécutoires des 1er décembre 2011 et 5 novembre 2012 ; 2°) de condamner M. B...à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les contestations de M. B...sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les travaux d'entretien des chemins d'exploitation profitent à tous les propriétaires membres de l'association foncière de remembrement de Bligny et leur utilité est commune à toutes les parcelles comprises dans le périmètre de l'aménagement foncier agricole ; Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2015 et le 13 février 2015, M. B... conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Bligny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens portant sur les bases de répartition du coût des travaux au regard du délai spécial prévu par l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : " L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte de procédure procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites ". Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 7 mai
- Vu la lettre du 31 mars 2015 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 13 mai 2015 et que l'instruction pourrait être close à partir du 23 avril 2015 sans information préalable. Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 27 avril 2015 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 30 avril 2015, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant l'association foncière de remembrement de Bligny. Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires du 1er décembre 2011 et du 5 novembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : c) D'aménager ou d'entretenir des (...) voies et réseaux divers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier ou leurs unions peuvent également : 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 133-6 du même code : " Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : " (...) Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 " ; qu'aux termes du cinquième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) " ;
- Considérant que ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre, aux membres d'une association foncière de remembrement qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge pour le financement de travaux exécutés sur le fondement des articles L. 133-5 et L. 133-6 du code rural et de la pêche maritime de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques ; qu'elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération de l'assemblée générale de l'association foncière de remembrement arrêtant cette répartition ; qu'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association foncière de remembrement de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti à raison de travaux exécutés sur le fondement des dispositions des articles L. 133-5 et L. 133-6 du code rural ; qu'un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites ;
- Considérant que par une délibération du 21 avril 2011, l'assemblée générale de l'association foncière de remembrement de Bligny a décidé d'entreprendre des travaux sur les chemins d'exploitation n° 17, 15, 9 et 11 ainsi que sur d'autres chemins à définir pour un montant maximum de 333 550 euros sur une durée de quinze ans ; que ces travaux ne constituent pas des travaux connexes à une opération d'aménagement foncier mais des travaux d'entretien portant sur des chemins d'exploitation en application des dispositions précitées de l'article L. 133-5 du code rural et de la pêche maritime ; que les 1er décembre 2011 et 5 novembre 2012, l'association foncière de remembrement de Bligny a émis des titres exécutoires à l'encontre de M. B...d'un montant de 251,43 euros et de 494,96 euros correspondant à sa participation au financement de ces travaux ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...a exercé le 8 janvier 2012 un recours gracieux contre le titre exécutoire du 1er décembre 2011 par lequel il a contesté la répartition du coût des travaux établie par la délibération de l'assemblée générale de l'association foncière de remembrement du 21 avril 2010, son recours a été rejeté expressément par le président de l'association foncière de remembrement le 20 février 2012 ; qu'il a présenté un second recours gracieux le 29 février 2012, également rejeté le 24 mai 2012 ; que, dans ces conditions, comme le soutient l'association foncière de remembrement de Bligny, les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2011 enregistrées seulement le 24 décembre 2013 dans un mémoire complémentaire présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la répartition du coût des travaux d'entretien des chemins d'exploitation fixée par la délibération de l'assemblée générale des propriétaires de l'association foncière de remembrement de Bligny du 21 avril 2010 dirigé contre le titre exécutoire du 5 novembre 2012 a été soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne plus de deux mois après la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'illégalité de la délibération de l'assemblée générale de l'association foncière de remembrement de Bligny du 21 avril 2010 pour annuler le titre exécutoire du 5 novembre 2012 ; qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par M. B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 5 novembre 2012, l'association foncière de remembrement de Bligny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de M. B...tendant à l'annulation de ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière de remembrement de Bligny est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les titre exécutoires émis respectivement le 1er décembre 2011 et le 5 novembre 2012 à l'encontre de M.B... et prononcé en faveur de celui-ci la décharge des sommes correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'association foncière de remembrement de Bligny demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B...soient mises à la charge de l'association foncière de remembrement de Bligny, qui n'est pas la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé les titres exécutoires des 1er décembre 2011 et 5 novembre
- Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et dirigée contre les titres exécutoires des 1er décembre 2011 et 5 novembre 2012 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...et de l'association foncière de remembrement de Bligny tendant à la l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'association foncière de remembrement de Bligny. '' '' '' '' 2 N° 14NC02366 03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.