CETATEXT000030863570 J7_L_2015_07_000001400012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/35/CETATEXT000030863570.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00012, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA00012 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GREENLAW AVOCAT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Picardie nature a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé la société Gurdebeke à exploiter un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers. Par un jugement n° 1100427 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2014 et 16 décembre 2014, la société Gurdebeke, société anonyme, représentée par Greenlaw avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Picardie nature devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de l'association Picardie nature la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la société Gurdebeke et la commune d'Hardivillers.
- Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que lorsqu'intervient, après l'annulation d'une autorisation d'exploiter, une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée, l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ;
- Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel la société Gurdebeke a été autorisée à exploiter un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs, sur le territoire de la commune d'Hardivillers, au lieu-dit " montagne sous les bosses " ; que le préfet de l'Oise a pris le 5 novembre 2014 un arrêté, dépourvu de caractère provisoire, ayant le même objet que l'arrêté du 16 juillet 2010 et définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 sont devenues sans objet ;
- Considérant que, par l'article 2 du jugement, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'association requérante et, par l'article 3, a rejeté la demande présentée au même titre par la société Gurdebeke à l'encontre de l'association Picardie nature ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Picardie nature sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Picardie nature une somme de 1 000 euros à verser à la société Gurdebeke, sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Gurdebeke tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué. Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Gurdebeke tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'association Picardie nature présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L'association Picardie nature versera à la société Gurdebeke une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gurdebeke, à l'association Picardie nature et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00012 3 44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.