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14DA00083

CETATEXT000030863574 J7_L_2015_07_000001400083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/35/CETATEXT000030863574.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 09/07/2015, 14DA00083, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA00083 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL GARNIER ROUCOUX & ASSOCIÉS M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Breteuil et l'association de défense de l'environnement de Breteuil et des alentours (ADEBA) ont saisi le tribunal administratif d'Amiens de deux demandes distinctes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Hardivillers a autorisé le maire à signer une convention avec la société Gurdebeke et, d'autre part, à l'annulation des articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 signée entre la commune d'Hardivillers et la société Gurdebeke. Par un jugement nos 1100804-1100974 du 1er octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2014, la commune de Breteuil et l'ADEBA, représentées par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 janvier 2011 ; 3°) d'annuler les articles 4 à 7 de la convention du 28 janvier 2011 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hardivillers et de la société Gurdebeke la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil et l'ADEBA, et de Me A...D..., représentant la société Gurdebeke et la commune d'Hardivillers. Sur la motivation du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a expressément répondu par les points 9 à 13 de son jugement aux moyens des requérantes tirés de l'illégalité de la convention dont la signature était autorisée par la délibération attaquée ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de préciser la base légale à laquelle la convention critiquée pouvait être rattachée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 janvier 2011 : En ce qui concerne l'intérêt à agir de la commune et de l'association :
  2. Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée autorise le maire de la commune d'Hardivillers à signer une convention entre cette collectivité et la société Gurdebeke qui exploite sur le territoire de cette commune un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs ; qu'au regard du contenu de la convention en question, cette décision n'a, par elle-même, aucun effet sur la situation ou les intérêts propres de la commune voisine de Breteuil ; qu'en outre, cette dernière ne justifie pas de l'existence d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre une telle délibération ;
  3. Considérant, en second lieu, que la convention citée au point 2 a pour objet de déterminer les modalités de " la participation de la société Gurdebeke à différentes mesures de sauvegarde de l'environnement décidées sur la commune de Hardivillers " ; que l'examen des stipulations de la convention en question ne fait pas apparaître, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'association, que son exécution serait par elle-même de nature à porter atteinte à l'environnement ; qu'au contraire il ressort de son contenu qu'elle tend notamment à assurer, par diverses mesures, un bon entretien de la voirie communale et à favoriser des actions de sauvegarde de l'environnement laissées à la discrétion de la commune ; que, dès lors, une telle convention n'est pas par elle-même de nature à contrarier l'objet social que s'est donnée l'association requérante et qui, selon les termes de l'article 2 de ses statuts, " consiste à défendre des intérêts des générations futures en matière de développement durable, à promouvoir celui-ci et suivre les décisions en matière environnementale concernant le secteur de Breteuil et ses alentours " ; que, dans ces conditions, l'ADEBA ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte des points précédents que la commune de Breteuil et l'ADEBA ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 janvier 2011 du conseil municipal d'Hardivillers ; Sur les conclusions relatives à l'annulation des articles 4 à 7 de la convention conclue le 28 janvier 2011 : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intitulé de la convention conclue le 28 janvier 2011 porte sur " la participation de la société Gurdebeke à différentes mesures de sauvegarde de l'environnement décidées sur la commune de Hardivillers " ; qu'en particulier, les articles 4 à 7 en litige contiennent des clauses régissant les modalités de fixation, de versement, de contrôle de l'assiette et de l'affectation d'une contribution mensuelle à verser à la commune par la société Gurdebeke, en compensation d'éventuelles nuisances ou inconvénients occasionnés par l'exploitation du centre de stockage des déchets ; que de telles stipulations, dont les parties à la convention s'entendent pour admettre qu'elles tendent à prévenir des litiges qui pourraient survenir entre elles sur l'entretien des voies communales, aboutissent à la participation du cocontractant à une mission de service public ; qu'en outre, l'article 3 de cette même convention prévoit que cette participation pourra prendre la forme d'un nettoyage " une fois pas trimestre [des] voies de la commune " par des moyens matériels mis à disposition par la société ; que cette participation porte ainsi également sur l'exécution de travaux publics ; que, par suite, la convention présente, dans son ensemble, le caractère d'un contrat administratif qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir des requérantes :
  6. Considérant, d'une part, que, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 358994 du 4 avril 2014, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision ; qu'il est constant que la commune de Breteuil et l'ADEBA ne sont pas parties à la convention en litige qui a été passée le 28 janvier 2011 ; que, d'autre part, les articles 4 à 7 dont l'annulation est demandée ne présentent pas un caractère réglementaire et ne créent que des obligations entre les parties au contrat ; que, par suite, elles ne disposent pas en leur qualité de tiers d'un intérêt pour contester la validité du contrat lui-même ou de certaines de ses stipulations ;
  7. Considérant qu'il résulte des points 5 et 6 que la commune de Breteuil et l'ADEBA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hardivillers et de la société Gurdebeke, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Breteuil et l'ADEBA demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Breteuil et de l'ADEBA une somme de 1 000 euros à verser à la société Gurdebeke SA sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
  10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Breteuil et de l'ADEBA une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Hardivillers sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Breteuil et de l'ADEBA est rejetée. Article 2 : La commune de Breteuil et l'ADEBA verseront solidairement à la société Gurdebecke une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Breteuil et l'ADEBA verseront solidairement à la commune d'Hardivillers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Breteuil, à l'association de défense de l'environnement de Breteuil, à la société Gurdebeke et à la commune d'Hardivillers. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00083 5 135-02-02-07 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Dons et legs. 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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