← France

14DA00360

CETATEXT000030863588 J7_L_2015_07_000001400360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/35/CETATEXT000030863588.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 14DA00360, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA00360 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL DAMC M. Jean-Michel Riou Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et MmeE..., d'une part, et M.B..., d'autre part, ont saisi le tribunal administratif de Rouen, par deux demandes distinctes, de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Rouen a accordé à la SCI Immobilière Texport un permis de construire, transféré à la société civile immobilière de construction vente (SCCV) La Pierre d'Etat, un immeuble de logements collectifs incluant autorisation de démolition et à la mise à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 1200566-1200730 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M. et Mme F...E..., représentés par la SCP Lenglet, Malbesin et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public, - et les observations de Me C...A..., représentant la commune de Rouen.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Rouen : " (...) En cas d'implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir cependant être inférieure à trois mètres (...) " ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, pour une implantation en retrait, obligatoire en limite de fond de terrain, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de retenir, d'une part, le niveau du terrain naturel tel qu'il est constaté à la limite séparative et, d'autre part, l'altitude calculée en tout point du bâtiment et non seulement, comme il est soutenu, à l'égout du toit ;
  3. Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré par la seule circonstance que le terrain contigu au terrain d'assiette du projet présente une déclivité plus importante que celle du terrain d'assiette de la construction telle qu'elle résulte des plans figurant au dossier de permis de construire, que le niveau du terrain naturel à la limite séparative pris, ainsi qu'il a été dit au point précédent, comme référence pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme, serait erroné ; que, d'autre part, au regard de la forme en " gradins " de l'immeuble projeté, il ressort des pièces du dossier que la distance entre tout point du bâtiment et la limite séparative de fond de terrain croît proportionnellement avec les niveaux sans que cette distance devienne, à l'un de ces niveaux, inférieure à la distance minimale qui correspond à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être elle-même inférieure à trois mètres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la distance minimale de retrait prévue par l'article UA 7 ne serait pas respectée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme : " (...) Dans la bande de constructibilité renforcée, la hauteur d'un bâtiment et le traitement des volumes de toiture doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d'assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti (...) " ;
  5. Considérant que si la construction projetée, qui se situe dans la bande de constructibilité renforcée visée par ces dispositions, comporte quatre niveaux en façade et deux niveaux supplémentaires en retrait de la rue Martin Frères, et alors même que le nombre de niveaux dans le bâti environnant connaît des variations, cette construction, y compris par sa hauteur et les volumes de sa toiture, tient compte des caractères dominants du bâti environnant, et en particulier de la construction immédiatement voisine, qui comporte quatre niveaux, et ne peut être regardée comme rompant la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme : " (...) L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales s'il apparaît que les bâtiments, par leur implantation, leur hauteur et le traitement de leurs façades et toitures, ne s'insèrent pas harmonieusement dans le bâti environnant compte tenu de ses caractères dominants, ou portent atteinte à une perspective monumentale (...) " ;
  7. Considérant que s'il est constant que le bâtiment en litige est situé à proximité d'une ancienne maison de maître, implantée dans le lotissement Martin Frères, qui comprend " un des plus splendides oriels " de Rouen selon l'architecte des Bâtiments de France, ce dernier a émis un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions qui ont été reprises dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que le permis de construire porterait atteinte à une perspective monumentale compte tenu de la présence de cet oriel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à leur charge une somme de 750 euros à verser au titre des frais exposés par la commune de Rouen et la même somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SCCV La Pierre d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront à la SCCV La Pierre d'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme E...verseront à la commune de Rouen la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et Mme D...E..., à la SCCV La Pierre d'Etat et à la commune de Rouen. '' '' '' '' N°14DA00360 4 68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.