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14DA01774

CETATEXT000030863612 J7_L_2015_07_000001401774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863612.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 14DA01774, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA01774 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian AUCHER-FAGBEMI M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1402941 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, Mme D...A...C..., représentée par Me E...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la demande de Mme A...C...tendant à obtenir la qualité de réfugiée ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Somme était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A...C..., de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant que les décisions attaquées comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant que Mme A...C...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement et à celle fixant le pays de destination, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  5. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante ;
  6. Considérant, d'autre part, que si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à faire craindre qu'elle encourrait un risque actuel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que Mme A...C..., née le 10 octobre 1980, déclare être entrée en France le 28 juillet 2012 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2014 ; que, si elle allègue la présence en France de M.B..., son époux et compatriote, ce dernier a également fait l'objet, par un arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Somme, d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'en outre, s'il est constant que leur fils, Moïse, né le 16 mai 1998, est scolarisé en classe de seconde, cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment dans leur pays d'origine où résideraient leurs deux autres enfants et où Mme A...C...a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-et-un ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que le préfet de la Somme n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A...C... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' N°14DA01774 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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