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14DA01849

CETATEXT000030863621 J7_L_2015_07_000001401849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863621.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 14DA01849, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA01849 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Olivier Nizet Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette obligation. Par un jugement n° 1402009 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M. D...C..., représenté par la SCP A... et Inquimbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 28 octobre 2013 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 16 avril 2014 ; que si le tribunal administratif a mentionné à tort qu'il disposait, non d'un titre de séjour mais d'un visa long séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'à cette même date, cette erreur est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'en outre, le titre de séjour italien dont il est titulaire ne lui accorde pas par lui-même un droit au séjour en France ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là, alors même que le préfet n'a pas fait état dans sa décision des raisons qui l'ont amené a rejeté la demande, distincte, de regroupement familial, que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que M.C..., qui entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 9 septembre 1967, est entré en France le 28 octobre 2013, muni d'un passeport algérien et d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 16 avril 2014 ; qu'il y a rejoint son épouse, de même nationalité, titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'en 2017, qu'il avait rencontrée en février 2013 et épousée le 29 juin 2013 en France, soit depuis neuf mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que M.C..., qui ne fait valoir aucun autre élément relatif à sa vie privée, se serait personnellement et professionnellement inséré sur le territoire français ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, tenant notamment au respect de la législation sur le regroupement familial ; qu'elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;
  7. Considérant que M. C...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc, en tout état de cause, été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
  10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.C..., doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 ;
  13. Considérant que la décision attaquée fixe, outre l'Algérie, tout pays où le requérant serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé au motif qu'elle ne précise pas qu'un éloignement à destination de l'Italie sera privilégié ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA01849 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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