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14DA02011

CETATEXT000030863631 J7_L_2015_07_000001402011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863631.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 14DA02011, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA02011 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 16 avril 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement nos 1402448-1402449 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. et Mme A...D..., représentés par la SELARL Eden avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me B...C..., représentant M. et MmeD.... Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 16 novembre 2009 ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français au bénéfice de l'examen et du réexamen de leurs demandes d'asile rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision attaquée, les craintes de persécutions dont les intéressés se prévalent en cas de retour dans leur pays d'origine s'avéreraient fondées ; que, s'ils font valoir que leur fille aînée, née en 2010, est scolarisée, elle n'était toutefois inscrite, à la date d'intervention de la décision attaquée, qu'en petite section de maternelle ; qu'en outre, en se bornant à produire des promesses d'embauche au nom de M. D...et le diplôme de sage-femme traduit de l'arménien de MmeD..., les intéressés ne justifient pas d'une insertion professionnelle ; que, dans ces conditions, et en dépit de leur participation à la vie associative de la ville de Dieppe où ils résident, M. et Mme D...ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tendant à leur admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ils ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de la Seine-Maritime opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  4. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1 et en dépit de la durée de séjour des époux D...sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle, doivent être écartés ;
  5. Considérant que la circonstance que la fille aînée des requérants soit scolarisée à l'école maternelle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que M. et Mme D...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  8. Considérant que M. et Mme D...ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour ; qu'ils ont donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des arrêtés qui leur ont refusé l'admission au séjour et les ont également obligés à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendus préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la situation des époux D...ne présente pas un caractère exceptionnel ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  11. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que les intéressés ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale ;
  15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  16. Considérant que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, l'autorité préfectorale s'est fondée, en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et d'une durée de présence en France de plus de quatre ans à la date d'intervention de cette décision, sur l'absence de liens privés et familiaux sur le territoire français autres que les enfants mineurs du couple âgés de un à quatre ans et sur le refus de déférer à des précédentes mesures d'éloignement prises en 2010 et 2012 ; que, dans ces conditions et alors que la durée de l'interdiction n'est pas par elle-même critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, par une décision suffisamment motivée, ait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°14DA02011 5 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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