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14DA02025

CETATEXT000030863634 J7_L_2015_07_000001402025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863634.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 14DA02025, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 14DA02025 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MONCONDUIT M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a également invité à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1403141 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2014 et 21 mai 2015, M. A... B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle vise les stipulations de l'accord franco-marocain applicable à la situation de l'intéressé ; que la circonstance qu'elle ne vise pas les dispositions du code de travail n'est pas de nature à en affecter la légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...est entré sur le territoire français au mois de septembre 2013 muni de son passeport marocain valide et d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a sollicité une autorisation de travail que le 6 février 2014, soit plus de trois mois suivant son entrée en France ; qu'il ne justifie pas, ainsi que le préfet le soutient sans être contredit, disposer d'une assurance maladie ; qu'en outre, il n'a pas obtenu l'autorisation préalable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale se serait estimée liée par l'avis défavorable de la direction régionale sur la demande d'autorisation de travail de M.B... ;
  5. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant marocain né le 27 mars 1992, est entré en France en septembre 2013 ; que, s'il fait valoir s'être marié et que sa femme est enceinte de leur premier enfant, ces circonstances, postérieures à la date de l'intervention de la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'en outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier l'ancienneté de la relation de M. B...avec sa compagne antérieurement à leur mariage célébré le 7 mars 2015 ; que s'il produit un contrat de travail et des fiches de paye pour un emploi de boucher au sein de la société " La ferme de Chanzy ", ces éléments ne permettent pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'invitation à quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fait pas par elle-même grief à M.B..., n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA02025 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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