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15DA00008

CETATEXT000030863637 J7_L_2015_07_000001500008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863637.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 15DA00008, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 15DA00008 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LE TALLEC M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403288 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la demande de Mme D...tendant à obtenir la qualité de réfugiée ou la protection subsidiaire ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Oise était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés comme inopérants ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile présentée par Mme D... pour prononcer une mesure d'éloignement à son encontre ;
  5. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeD..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 31 mars 1990, déclare être entrée en France le 15 avril 2012 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2014 ; que, si elle allègue vivre en concubinage depuis le mois de septembre 2012 avec un compatriote, qui s'est vu reconnaître l'asile politique, aucun élément au dossier ne permet d'apprécier l'ancienneté et l'intensité de cette relation ; que MmeD..., qui a donné naissance à un enfant le 16 août 2014 reconnu par la personne avec laquelle elle prétend vivre, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants nés en 2007 et 2008 et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-deux ans ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée, fait valoir qu'elle risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation à une manifestation hostile au Gouvernement en place en République démocratique du Congo ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants de nature à craindre qu'elle serait exposée de manière actuelle et personnelle à de tels traitements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  8. Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 2 et du 1 de l'article 22 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent uniquement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes physiques ;
  9. Considérant qu'il est constant que l'enfant de Mme D...est né postérieurement à la date d'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pu méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00008 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.