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15DA00033

CETATEXT000030863639 J7_L_2015_07_000001500033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863639.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 15DA00033, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 15DA00033 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DEWAELE M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1405479 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mme D...E..., représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que, par un arrêté du 15 février 2014 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'immigration et de l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Nord s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de MmeE... ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier doivent être écartés ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., ressortissante gabonaise née le 28 septembre 1986, est entrée en France le 26 septembre 2005 munie de son passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé régulièrement jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'à partir de cette date et sans fournir aucun élément ni en première instance ni en appel relatifs à ses conditions de vie entre octobre 2011 et fin juillet 2013, elle s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français jusqu'au 31 juillet 2013, date à laquelle elle a sollicité, onze jours après son mariage, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, si l'intéressée, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est mariée à Lille avec M.B..., compatriote gabonais titulaire d'un titre de séjour valable un an dont l'ancienneté du séjour ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, aucune des pièces produites ne permet de tenir pour établie l'ancienneté de la communauté de vie entre les époux antérieurement à leur mariage notamment depuis la date alléguée du 1er novembre 2011 ; qu'en outre, s'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme E...était enceinte de deux mois, cette circonstance ne suffit pas à justifier le maintien en France de l'intéressée dès lors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment dans le pays d'origine des deux époux qui ont la même nationalité, serait impossible ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit d'une durée de présence de près de neuf ans dont plus de cinq passés en qualité d'étudiante et en l'absence notamment de tout élément probant produit par l'intéressée sur les éléments justifiant son insertion en France après ses études, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  6. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  7. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme E...doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le délai de départ volontaire :
  9. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  11. Considérant qu'au regard de sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 3, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme E...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  14. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme E...n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°15DA00033 4 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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