CETATEXT000030863642 J7_L_2015_07_000001500157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863642.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 15DA00157, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 15DA00157 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403041 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2015, M. B...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 25 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me C...F..., substituant Me D...E..., représentant M.A.... Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 13 février 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existait en Mauritanie, d'où est originaire le requérant, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que, si M. A...produit des certificats médicaux attestant qu'il souffre de lombalgies chroniques et de troubles anxio-dépressifs, sans toutefois justifier que ces troubles seraient effectivement liés à des événements survenus dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins en Mauritanie, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M.A... ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Eure opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1970, déclare être entré en France le 10 janvier 2009 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice des examens successifs de sa demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2013 ; que, s'il se prévaut de la présence en France de sa cousine, de nationalité française qui l'héberge, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa femme, ses neuf enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-huit ans ; qu'en outre, aucune des pièces du dossier ne permet d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°15DA00157 4 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.