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15DA00280

CETATEXT000030863653 J7_L_2015_07_000001500280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/86/36/CETATEXT000030863653.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 09/07/2015, 15DA00280, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de DOUAI 15DA00280 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Hamon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1403053 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme A...E...B..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me C...G..., substituant Me D...F..., représentant Mme E...B.... Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de Mme E...B..., le préfet de l'Eure a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Haute-Normandie ; que, par un avis du 15 mai 2014, le médecin a estimé que, atteinte du virus de l'hépatite B, l'intéressée présentait un état de santé nécessitant une prise en charge médicale, mais également que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine ; que si Mme E...B...fait valoir, contrairement à cet avis, que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'offre de soins nécessaires au traitement de celle-ci n'existerait pas dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle suivrait à la date de la décision attaquée un traitement particulier contre le virus de l'hépatite B qui, au demeurant, comme l'indique un certificat médical du 9 janvier 2014, n'est pas actif ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté qu'elle s'est vu prescrire des anti-dépresseurs en septembre 2014, cet élément est postérieur à la date d'intervention de la décision attaquée et ne révèle pas des circonstances de fait antérieur à cette dernière ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question de la disponibilité des soins, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que Mme E...B..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 6 juillet 1988, déclare être entrée en France le 1er avril 2012 ; qu'elle est célibataire et mère de trois enfants dont deux, nés respectivement en 2007 et 2012, résident avec elle en France ; qu'elle ne justifie pas avoir d'autres attaches sur le territoire français et ne pas en être dépourvue en République démocratique du Congo où résident notamment sa mère, ses deux frères et son troisième enfant et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-deux ans ; que la circonstance que son fils aîné soit scolarisé à l'école élémentaire depuis l'année scolaire 2013/2014 ne fait pas obstacle, au regard des liens familiaux de Mme E...B..., à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment dans son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  7. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  8. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme E...B...doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
  11. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme E...B...n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
  12. Considérant que Mme E...B..., dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 août 2013, fait valoir qu'elle encourrait le risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à craindre qu'elle encourrait un risque personnel et actuel de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités de République démocratique du Congo en cas de retour ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°15DA00280 4 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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